3e chambre sociale, 20 décembre 2023 — 18/03012
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03012 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWHZ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21602500
APPELANT :
Monsieur [H] [W] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Kévin SANCHEZ avocat pour la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [P], placé sous tutelle par jugement du 13 juin 1978, et Mme [H]-[W] [P], frère et s'ur, vivaient dans un appartement dont ils étaient propriétaires indivis.
Depuis le 30 juin 1993, Mme [H]-[W] [P] était tutrice de son frère [T]. Ce dernier, qui a été bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité depuis le 1er juin 2001, est décédé le 2 novembre 2014.
Par lettre du 27 mai 2016, la CARSAT de Languedoc-Roussillon sollicitait du notaire en charge de la succession de M. [T] [P] la récupération d'allocation en ces termes :
« L'actif net de la succession de M. [P] [T] décédé le 02/11/2014 étant supérieur à 39 000 €, nous devons récupérer 57 768,81 € sur sa succession. Cette somme, pour laquelle nous vous adressons une attestation de créancier, correspond à des paiements effectués au titre de l'allocation supplémentaire au cours de la période du 01/06/2001 au 30/11/2014. Il convient de déduire de ce montant, 760,45 € représentant les sommes dues au décès ou déjà récupérées par notre organisme. Vous voudrez bien procéder au règlement de la somme de 57 008,36 €. »
Contestant cette demande au motif que l'actif net successoral avait été diminué par le notaire en tenant compte des sommes engagées pour la rénovation de l'appartement commun, Mme [H]-[W] [P] a saisi les 9 novembre 2016 et 4 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 16 avril 2018, a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21602500 ;
reçu Mme [H]-[W] [P] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
condamné Mme [H]-[W] [P] à payer à la CARSAT de Languedoc-Roussillon la somme de 57 008,36 €.
Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à Mme [H]-[W] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 juin 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [H]-[W] [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que le montant de l'actif net de la succession de M. [T] [P] est de 57 818,34 € ;
réduire la créance de la CARSAT à la somme de 18 818,34 € sauf à déduire encore 760,45 € dus au décès ;
condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire le recours de Mme [H]-[W] [P] mal-fondé ;
l'en débouter ;
reconnaître Mme [H]-[W] [P] redevable de la somme de 57 008,36 € en qualité d'héritière de M. [T] [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'actif net à prendre en compte
La CARSAT fait valoir que l'actif net est de 96 768,81 € et qu'ainsi il excède le seuil réglementaire fixé à 39 000 € par l'article D. 815-2 du code de la sécurité sociale de 57 768,81 €, ce qui permet la récupération de la somme versée au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à hauteur de 57 008,36 €.
L'appelante répond qu'elle a retrouvé et produit au notaire 84 factures justifiant de frais engagés par elle pour la rénovation de l'appartement commun pour un total de 76 303,31 € et qu'elle s'est de plus acquittée de la taxe foncière pour l'année 2014 pour un montant de 705 € et qu'il faut donc déduire de l'actif successoral la moitié de ces sommes, so