1re chambre sociale, 20 décembre 2023 — 20/05202
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05202 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYKZ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00086
APPELANTE :
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. + ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social situé :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me SOLANS, avocat au barreau de Carcassonne
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport, faisant fonction de président d'audience en l'absence du président empêché, et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 5 février 2018, la SAS + ASSURANCES a recruté [R] [K] en qualité d'employée d'entreprise de courtage en assurance, classe A, pour un salaire brut mensuel de 1480,30 euros.
Le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois.
Par courrier électronique du 1er mars 2018, [R] [K] écrivait à son employeur pour lui indiquer qu'à la suite de problèmes personnels, elle était dans la nécessité d'arrêter sa période d'essai à compter de la réception de ce courrier et qu'elle lui adresserait sous huitaine la documentation professionnelle mise à sa disposition.
[R] [K] a sollicité à plusieurs reprises la remise des documents de fin de contrat et le paiement de son salaire. L'employeur a sollicité la remise des documents professionnels.
Par courrier du 10 mars 2018, l'employeur adressait à la salariée les documents de fin de contrat.
Par requête du 1er juin 2018 et par assignation du 17 juillet 2018, [R] [K] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 1177,40 euros brute à titre de rappel de salaire du mois de février 2018 outre la somme de 117,74 euros brute à titre de congés payés y afférents et ordonne la délivrance du bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
' 85,76 euros au titre des frais de restauration n'ayant pas été remboursés,
' ordonner à l'employeur de procéder à la délivrance de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et le reçu du solde de tout compte conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
' 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
' ordonner à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
' débouter la salariée de sa demande d'indemnisation de la somme de 333,40 euros brute au titre du rappel de salaire de février 2018 et de sa demande de 33,34 euros brute au titre des congés payés afférents,
' 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 23 janvier 2019, [R] [K] a saisi au fond le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 1177,40 euros brute à titre de rappel de salaire du mois de février 2018 outre la somme de 117,74 euros brute à titre de congés payés y afférents et ordonner la délivrance du bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
' 85,76 euros au titre des frais de restauration n'ayant pas été remboursés,
' 99 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 9,90 euros brute à t