1re chambre sociale, 20 décembre 2023 — 20/05805

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05805 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZPG

ARRÊT N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE

N° RG F 19/00080

APPELANTE :

S.A.R.L. NARBEST

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [I] a été embauchée le 20 octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société KFC France en qualité d'employée polyvalente.

Le 3 janvier 2012, son contrat de travail a été transféré à la SARL NARBEST.

La convention collective qui régit la relation de travail est celle de la restauration rapide.

A compter du 1er septembre 2012, Madame [J] [I] a bénéficié d'une promotion pour occuper le poste de responsable de service en production dans le cadre d'un temps complet.

Elle est alors détachée sur le restaurant KFC de [Localité 2] aux termes d'une convention de détachement.

Le 25 mai 2016, une convention de mise à disposition partielle de Madame [J] [I] auprès de la SARL STESOBON est signée. Cette convention est reconduite jusqu'au 30 juin 2018 par une nouvelle convention de mise à disposition du 31 aout 2016.

Selon avenant du 1er octobre 2016, elle est promue assistant manager.

Du 3 janvier 2018 au 8 mai 2018, la salariée est en congé pathologique prénatal puis en congé maternité.

Le 27 juin 2018, Madame [J] [I] est placée en arrêt de travail.

Le 19 mars 2019, Madame [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes subséquentes.

Selon jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne statuant en départage a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] à la date du 20 novembre 2020 ;

- condamné la Société NARBEST au paiement des sommes suivantes :

11.220 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

21.039,26 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6.096,61 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

3.825,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

382,53 euros bruts à titre de congés payés ;

1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné à la SARL NARBEST prise en la personne de son représentant légal de fournir à Madame [J] [I] dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation de l'employeur destinée à Pole emploi, conformes aux dispositions du présent jugement,

- ordonné le remboursement par la SARL NARBEST à Pole emploi des éventuelles indemnités qui seront versées par cet organisme à Madame [J] [I] et ce dans la limite de 30 jours d'indemnité de chômage,

- dit que la copie du jugement sera adressée par le greffe à Pole emploi occitanie,

- condamné la SARL NARBEST aux entiers dépens de l'instance,

- condamné la SARL NARBEST prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [J] [I] la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes allouées par le présent jugement portent intérêts à compter de son prononcé,

- rejeté les demandes autres ou plus amples des parties,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 17 décembre 2020, la SARL NARBEST a interjeté appel de la décision.

Le 28 janvier 2021, Madame [J] [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.

Par courrier du 4 mars 2021, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement.

Da