2e chambre sociale, 20 décembre 2023 — 21/01296

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01296 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PP

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00001

APPELANTE :

Me [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. VERGE FINANCEMENT IMMOBILIER

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non constitué

S.A.R.L. VERGE FINANCEMENT IMMOBILIER

représentée par Me [W] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [P] FINANCEMENT IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [U] [G]

née le 12 juin 1977 à [Localité 6] (66)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

PARTIE INTERVENANTE :

UNEDIC Délégaion AGS CGEA de [Localité 3]

[Adresse 1] - [Localité 3]

Et actuellement [Adresse 5] - [Localité 3]

Non constituée

Ordonnance de clôture du 16 octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsiuer Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- Défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013, Mme [U] [G] a été engagée par M. [I] [P], qui exerçait alors à titre individuel une activité de courtier en financement immobilier, en qualité d'assistante, catégorie IA, de la convention collective des marchés financiers.

Le 1er janvier 2014, les parties concluaient un contrat de travail à durée indéterminée portant sur un emploi de conseiller en projets immobiliers, toujours selon un horaire hebdomadaire de travail de 32 heures et la même classification.

Le 19 janvier 2016, l'employeur devait poursuivre son activité dans le cadre d'une société constituée, dénommée [P] Financement Immobilier. Le contrat de travail était transféré au profit de cette société.

Le 27 mai 2016, Mme [G] informait son employeur de sa grossesse.

Souffrant de lombalgies, la salariée était arrêtée du 25 juillet au 5 août 2016, avant de prendre ses congés du 6 au 28 août 2016. À compter du 29 août la salariée devait être arrêtée continûment dans le cadre d'un arrêt maladie, puis de son congé maternité. Elle donnait naissance à son 3ème enfant, prématurément, le 23 octobre 2016.

À l'issue de la visite de reprise du 18 avril 2017, le médecin du travail a conclu à son inaptitude en précisant que 'tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise."

Convoquée le 21 avril 2017, Mme [U] [G] était licenciée par lettre du 9 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les documents de fin de contrat étaient remis le même jour par l'employeur mais le solde de tout compte, s'élevant à 6 476,98 euros ne devait lui être payé que le 3 novembre 2017.

Le 08 Janvier 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'entendre juger que son licenciement pour inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans les propos et mesures discriminatoires tenus ou prises à son égard et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Suivant jugement de départage en date du 10 Février 2021, le conseil a condamné la société [P] Financement Immobilier à payer à Mme [U] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la discrimination subie, a débouté la salariée du surplus de ses demandes au titre du licenciement, et condamné la société au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 26 Février 2021, la société [P] Financement Immobilier a interjeté appel de ce