2e chambre sociale, 20 décembre 2023 — 21/02421
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02421 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6SF
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F 17/00626
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
(intimé dans le dossier 21/2937)
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [W] [I]
(appelant dans le dossier 21/2937)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée en qualité de guichetier à compter du 1er juillet 1985, M. [I] a obtenu plusieurs promotions au cours de sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chargé d'affaires professions libérales au sein de l'agence des professionnels de [Localité 3], classe III, niveau G, position personnelle 10, statut cadre, de la convention collective nationale des Caisses Régionales de Crédit Agricole du 04 novembre 1987, son affectation à cet emploi ayant été confirmé le 5 juillet 2013.
Le 30 août 2014, M. [I] a été entendu par deux inspecteurs du contrôle, relativement à des anomalies constatées dans le traitement de dossiers ; un procès-verbal d'audition était établi et signé à l'issue par les inspecteurs et le salarié.
Le 9 septembre 2016, l'employeur le convoquait à un entretien préalable à sanction fixé au 21 septembre suivant. L'avis du conseil de discipline recueilli, la direction proposait au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre une mutation à titre disciplinaire avec rétrogradation au poste de Conseiller professionnels de niveau de classification F8 à l'agence d'Argelès, assortie d'une baisse de salaire.
Le salarié à qui l'employeur avait laissé un délai expirant au lundi 31 octobre pour se positionner, n'ayant pas répondu dans le délai requis, la Caisse Régionale de Crédit agricole reprenait la procédure disciplinaire et convoquait l'intéressé le 9 novembre à un nouvel entretien préalable fixé au 21 novembre suivant. Le conseil de discipline donnait un nouvel avis le 2 décembre 2016.
Par lettre du 13 décembre 2016, M. [I] était licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant cette décision et dénonçant le harcèlement moral subi depuis plusieurs mois et l'arrivée de Mme [V], comme directrice d'agence, M. [I] saisissait le 21 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan pour obtenir paiement de divers sommes de nature indemnitaire.
Après avoir écarté le harcèlement moral invoqué par le salarié, mais retenu, au visa du principe Non bis in idem, que le compte rendu de l'entretien du 30 août 2016, dans le cadre duquel il a été demandé au salarié de répondre seul et immédiatement dans un procès-verbal constituait une sanction disciplinaire, qui ne permettait donc pas à l'employeur de sanctionner à nouveau M. [I] pour les même griefs d'une rétrogradation puis de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil a, par jugement de départage, en date du 31 mars 2021, statué comme suit :
Rejette la demande de l'employeur d'écarter les pièces 30, 35 et 36 produites par M. [I] ,
Déboute M. [I] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit agricole à payer à M. [I] la somme de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit agricole à communiquer à M. [I] ses documents sociaux rectifiés conformément à l