2e chambre sociale, 20 décembre 2023 — 21/03958

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03958 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBQH

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN

N° RG F 19/00068

APPELANTE :

COMITE D'ACTIVITES SOCIALES INTERENTREPRISES (CASI) CHEMINOTS [Localité 2], venant aux droits et obligations du Comité d'Etablissement CER Cheminots Région Languedoc-Roussillon

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [W] [X]

né le 29 Septembre 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

Représenté par Me Déborah FAYANT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,

Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [X] a été engagé à compter du 1er novembre 1986 par le Comité d'Etablissement CER Cheminots LR [Localité 2] Cantine suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveur-plongeur.

Le 26 novembre 2018, Monsieur [W] [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 février 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'une rupture injustifiée du contrat de travail.

Suivant jugement du 2 juin 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné le Comité d'Activités Sociales Interentreprises à payer à Monsieur [W] [X] avec exécution provisoire les sommes suivantes :

-36603,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-4575,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 457,54 euros au titre des congés payés afférents,

-1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de la même décision, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par l'employeur au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés et il a également condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Le Comité d'Activités Sociales Interentreprises Cheminots [Localité 2] a relevé appel de cette décision le 18 juin 2021.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, le Comité d'Activités Sociales Interentreprises Cheminots [Localité 2] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et au débouté de Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Monsieur [W] [X] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il souhaite voir fixée à la somme de 50 000 euros. Il sollicite enfin la condamnation du Comité d'Activités Sociales Interentreprises venant aux droits du Comité d'Etablissement CER Cheminots LR [Localité 2] Cantine à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2023.

SUR QUOI

Les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures de Monsieur [X] se limitent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il invoque à cet égard un premier moyen fondé sur un manquement de l'employeur à ses obligations con