2e chambre sociale, 20 décembre 2023 — 23/01205

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01205 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXWF

Dont jonction du N° RG 20/729

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00086

APPELANTES :

Madame [G] [E], Fille et héritière de feue Madame [M] - Sous curatelle de sa soeur Madame [F] [E].

née le 22 Août 1969 à [Localité 8] (76)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [F] [E], Fille et héritière de feue Madame [M] - Curatrice de sa soeur Madame [G] [E].

née le 30 Octobre 1972 à [Localité 7] (76)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.R.L. VIVA CITE, venant aux droit de l'Association VIVA CITE,

prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[S] [M], née le 6 août 1942, est la mère de [G] [E], née le 22 août 1969, adulte handicapée pour être atteinte d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

La maison des personnes handicapées de l'Hérault a attribué à [G] [E] une prestation de compensation 24h-24h soit 720 heures d'aide à domicile. En sa qualité de curatrice de sa fille, [S] [M] organisait l'utilisation de ces aides tout en contribuant à assurer son rôle de mère auprès de sa fille au quotidien.

[S] [M] s'est rapprochée de l'association VIVACITE, association spécialisée dans le domaine du handicap, aux fins d'être embauchée par cette structure et mise à la disposition de sa fille au quotidien. Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 1er décembre 2006, [S] [M] a été recrutée en qualité d'agent à domicile catégorie A coefficient 239.

[S] [M] réalisait des heures de travail de nuit à sa demande.

La convention collective applicable était celle des organismes d'aide ou de maintien à domicile devenue convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile le 20 septembre 2012.

Par courrier du 28 novembre 2016, [S] [M] écrivait à l'employeur pour l'informer de sa décision de démissionner de ses fonctions d'assistante de vie avec dispense totale du préavis de deux mois prévu par la convention collective du 20 novembre 2012 et qu'elle souhaitait cesser son activité le 30 novembre 2016. La salariée a perçu un solde de tout compte pour un montant total de 10 734,97 euros correspondant aux salaires et congés payés lui restant dû ainsi qu'au solde de ses heures de repos.

Par acte du 1er mars 2017, [S] [M] saisissait le conseil des prud'hommes de Béziers aux fins de faire qualifier sa décision du 28 novembre 2016 de prise d'acte avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement d'un solde de rémunération restant dû.

Par jugement de départage du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la lettre de rupture du contrat de travail en date du 28 novembre 2016 constitue une démission et a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée, les dépens étant laissés à la charge de cette dernière.

Par acte du 6 février 2020, [S] [M] interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 janvier (instance enregistrée sous la référence n° 20 729).

[S] [M] est décédée le 29 juin 2021. Par arrêt du 14 février 2023, l'affaire a été radiée. Par acte du 20 février 2023, Mmes [G] [E] et [F] [E] venant aux droits de [S] [M] ont sollicité la réinscription de l'affaire enregistrée sous la référence n° RG 23/1205.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutel