1re chambre sociale, 20 décembre 2023 — 17/00059
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/00059 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7UN
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JANVIER 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 14/00537
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Société SELECOM
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Thelma PROVOST, avocate au barreau de Montpellier
La SELARL MJSA - Me [P] [S] - Mandataire ad'hoc de la Société SELECOM
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée (signification de la déclaration d'appel et de conclusions le 08/09/2022 à personne habilitée)
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport, faisant fonction de président d'audience en l'absence du président empêché, et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] a été initialement engagé à compter du 2 juin 1998 par la SA Selecom selon contrat de travail à durée déterminée en qualité de dessinateur.
À compter du 26 novembre 1999 la relation de travail devenait à durée indéterminée.
À compter du 1er septembre 2005 Monsieur [J] [H] était promu au poste de responsable de bureau. Il exerçait par la suite les fonctions de responsable bureau d'études, niveau V1, coefficient 305, catégorie agent de maîtrise.
À compter du 1er janvier 2009 Monsieur [J] [H] était élevé au niveau V2, coefficient 335, catégorie « assimilé cadre ».
Par lettre remise en main propre contre décharge le 3 avril 2014, Monsieur [J] [H] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 11 avril 2014.
Le 24 avril 2014 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique avec effet au 2 mai 2014.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [J] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 23 juin 2014 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'2780 euros à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre,
'2780 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement,
'33'360 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
'50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'7295,45 euros à titre d'indemnité de licenciement du salarié relevant du statut cadre,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Selecom et il a désigné la SELARL Esaj prise en la personne de Me [F] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Perpignan, déboutant Monsieur [H] de ses autres demandes, a condamné la société Selecom à payer au salarié les sommes suivantes :
'7295,45 euros à titre d'indemnité de licenciement du salarié relevant du statut cadre,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2017, Monsieur [J] [H] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2017, la société Selecom a conclu à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [H] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à son infirmation en c