Pôle 4 - Chambre 2, 20 décembre 2023 — 22/05253
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFONK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Président du TJ d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/02906
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [6], [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, SARL immatriculée au RCS d'EVRY COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977
C/O Cabinet PRECLAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric SIMONNET et plaidant par Me Anna ORLIKOVSKAYA substituant Me Eric SIMONNET - SELARL SIMONNET AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : E0839
INTIME
Monsieur [X] [V]
né le 23 décembre 1982 à [Localité 5] (Bénin)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [X] [V] est propriétaire des lots n° 19 (un appartement), 48 (une cave) et 71 (un emplacement de stationnement) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dénommé résidence [6], située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d'huissier de justice du 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] a assigné M. [X] [V], selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par les dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de :
- condamner M. [X] [V] à lui payer les sommes de :
5.411 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arrières, arrêtés au 1er avril 2021, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 10 mars 2021, date de la mise en demeure,
512,67 € correspondent aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, approuvé à l'assemblée générale du 8 septembre 2020 (résolution numéro 18),
24,81 € au titre de la cotisation au fonds travaux devenue exigible pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, approuvée lors de l'assemblée générale du 8 septembre 2020 (résolution numéro 20),
1.200 € à titre de dommages et intérêts,
1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [V] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires, dans le respect du principe du contradictoire, de justifier de la qualité de propriétaire de M. [X] [V] pour le lot n°48.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2021.
Par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à fait signifier M. [X] [V], le jugement du 9 septembre 2021, l'avis de renvoi d'audience, un avis de mutation du 7 juin 2017 ainsi que des renseignements hypothécaires.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné M. [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] la somme de 1.617,74 €, au titre des charges échues, sur la période du 1er octobre 2017 au 1er avril 2021 inclus, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] la somme de 537,48 €, au titre des provisions devenues exigibles ainsi que des appels de fonds travaux, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 inclus,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [X] [V] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé