Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023 — 20/04782
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04782 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCETE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01603
APPELANTE
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. LA POSTE
N° SIRET : 356 000 000
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132 avocat postulant et par Me Marylaure MEOLANS, avocat plaidant, toque : G0423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT , présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] a été embauchée par la SA La Poste en qualité de facteur à compter du 2 janvier 2001, niveau ACC12, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle brute de base de 1.078,27€.
Le 11 décembre 2018, La Poste notifiait à madame [V] un courrier de mise en garde,
par lettre recommandée avec accusé de réception, en raison d'une utilisation non conforme
du poste de travail mobile FACTEO, remis à la demanderesse dans le cadre de ses fonctions .
Elle saisissait le conseil de Prud'hommes en indiquant qu'elle était victime de harcèlement et de discrimination.
Le 13 mars 2020, le Conseil de prud'hommes de Paris déboutait madame [V] de l'ensemble de ses demandes , et déboutait la Poste de sa demande reconventionnelle condamnant madame [V] aux dépens.
Le 20 juillet 2020, Madame [V] interjetait appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 2 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d'infirmer le jugement de dire que la SA la Poste est coupable de pratiques discriminantes et harcelantes à son égard que la SA La Poste ne respecte pas la Convention collective commune et de condamner la SA LA POSTE au paiement des sommes de:
20.000 € à titre de réparation en raison des pratiques de discrimination dont elle a été victime ;
20.000 € en raison des pratiques de harcèlement dont elle a été victime ;
20.000 € à titre de réparation pour non respect de la Convention commune de la poste ;
1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SA La Poste aux dépends de l'instance.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SA La Poste demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces n°1 à 38 que l'appelante produirait postérieurement aux présentes écritures, dès lors qu'elles n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions d'appelante ; de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes et Condamné Madame [V] aux dépens, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau de condamner Madame [V] à payer à La Poste la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des pièces
Il est demandé à la Cour de déclarer irrecevables les pièces citées à l'appui des conclusions d'appelante en ce qu'elles n'ont pas été communiquées à l'intimée. Cette dernière a donc été contrainte de répliquer sans pouvoir s'assurer que les pièces citées correspondent bien à celles dont elle a eu connaissance en première instance.
elle soutient que cela constitue donc un manquement au principe du contradictoire, qui doit être sanctionné par l'irrecevabili