Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023 — 20/06070

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Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06070 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMEO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00443

APPELANT

Monsieur [W] [V] [B]

Né le 16 octobre 1978 à [Localité 9] (77)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491, avocat postulant et par Me Christelle LONGIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque: 159, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.S. CLAMART CARS prise en la personne de son mandataire judiciaire

[Adresse 3]

N°SIRET : 401 146 691

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre TOUNOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 133

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur ASSOCIATION UNEDIC CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non constitué la déclaration lui ayant été signifiée par exploit d'huissier le 23 /11 /2022 à étude

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la peresonne de Me [J] es qualité de mandataire judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE , présidente

Véronique MARMORAT , présidente

Anne MENARD , présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [V] [B] a été embauché par la société Clamart Cars en qualité de conducteur d'autocars de tourisme en contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2014. Par avenant du 1 er octobre 2014, les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Monsieur [V] [B] délivrera une attestation annexée au contrat de travail, au terme de laquelle : ' ...il reconnaît être informé, que je m'engage à appliquer l'ensemble des règlements, lois et décrets en vigueur en matière de règlementation sociale et particulièrement la règlementation communautaire applicable aux transports routiers publics de voyageurs sur les temps de conduite et de repos, ainsi que l'utilisation correcte des appareils de contrôle (chronotachygraphe) et m'engage à manipuler correctement les sélecteurs destinés à ventiler l'activité du conducteur dans la journée et remplir correctement les disques en vérifiant leur compatibilité avec le type d'appareil de contrôle à bord, l'ensemble de ces opérations relevant de ma compétence'/'. '

La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Monsieur [V] [B] a été victime d'un accident du travail le 27 mars 2017. Il était déclaré inapte lors de la visite médicale de reprise .

Le 2 octobre 2017, monsieur [V] [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 4 mars 2020, le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau déboutait monsieur [V] [B] de l'intégralité de ses demandes et le condamnait aux dépens.

Monsieur [V] [B] en a interjeté appel le 25 septembre 2020.

Par jugement en date du 27 juin 2022, le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clamart Cars.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] [B] demande à la cour de le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; d'infirmer le jugement en ce qu'il l' a débouté de l'ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les dépens ;

Statuant à nouveau,

juger que le refus des postes de reclassement proposés n'est pas abusif et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Clamart Cars les sommes suivantes :

- 5.432,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 543 € au titre des congés payés afférents,

- 2.435,49 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

juger que l'accord de modulation du 18 janvier 2001 est illégal car contraire aux dispositions des articles L. 3122-9 à L. 3122-18 du code du travail dans leur rédaction antérieures à la loi n°2008-789 du 20