Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023 — 21/01938

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHP5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09159

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

Né le 27 Décembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Magali GUIGUES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES - APPELANTES INCIDENT

S.A. INVEST SECURITIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 439 86 6 1 12

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. INVEST CORPPORATE FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 410 26 3 8 42

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

- Anne MENARD, présidente

- Fabienne ROUGE ,présidente

- Véronique MARMORAT , présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Les sociétés Invest Securities et Invest Corporte Finance appartiennent au même groupe et ont des activités complémentaires, la première étant prestataire de services financiers et la seconde ayant une activité de conseil en ingénierie financière pour le compte de sociétés cotées en bourse ou non et de leurs actionnaires.

Monsieur [V] a fondé en 2000 avec deux associés la société Agilitime, spécialisée dans le conseil de gestion. Elle mettait à disposition de ses clients, du personnel dans les domaines financier et informatique.

A partir du mois d'octobre 2004 les sociétés Invest Securities et Invest Corporate finance ont eu recours aux services de la société Agilitime, la collaboration n'ayant été formalisée que le 3 janvier 2008 au moyen d'un contrat de prestation de service.

A partir de l'année 2014, monsieur [V] était le seul associé de la société Agilitime, et il a poursuivi les prestations prévues par le contrat.

Le 7 juin 2018, les sociétés Invest Securities et Invest Corporte Finance ont notifié à la société Agilitime la résiliation 'à titre conservatoire' du contrat de prestation de service à son échéance, soit le 31 décembre 2018.

Par courrier de son conseil en date du 22 octobre 2018, monsieur [V] a fait savoir aux sociétés qu'il considérait que son contrat relevait en réalité du statut de salarié et non de celui de prestataire de services.

La société Invest Securities lui a alors adressé le 20 novembre 2018 un contrat de travail que monsieur [V] a refusé, estimant les conditions non satisfaisantes.

Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 décembre 2018 afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, et de solliciter le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation.

Par jugement en date du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de prestation de service en contrat de travail, et a condamné in solidum les sociétés Invest Securities et Invest Corporte Finance à payer à monsieur [V] les sommes suivantes :

- 115.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 67.095 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021.

Par conclusions récapitulatives du 24 août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus et de condamner les sociétés Invest Securities et Invest Corporte Finance à lui payer les sommes suivantes :

57.510 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

28.755 euros à