Pôle 6 - Chambre 4, 20 décembre 2023 — 21/02078

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

(n° /2023, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02078 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIJF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00561

APPELANTE

Madame [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Magali GUIGUES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présentelors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2006, Mme [C] [O] a été engagée par la société BNP Paribas, en qualité de 'Gestionnaire actif-passif'.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Banque (IDCC 2120).

Mme [C] [O] a été cadre, soumise à une convention de forfait en jours de 211 jours.

Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [C] [O] exerçait les fonction de 'Responsable adjointe de l'équipe SALT'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2018, Mme [C] [O] a informé la société BNP Paribas de sa démission. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise le 7 août 2018, à l'issue de son préavis.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 24 janvier 2019, aux fins de voir condamner son employeur à lui payer un rappel de repos compensateurs, de prime et divers dommages et intérêts pour préjudice moral, en réparation de son préjudice matériel et également pour violation du respect de l'obligation de sécurité. Elle a en outre sollicité une somme sur le fondement de l'article 700 CPC.

Lors de l'audience de conciliation et d'orientation, le conseil de Mme [C] [O] a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier sa démission en prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, de prononcer la nullité de son forfait en jours et de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Débouté Mme [C] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné aux dépens Mme [O] ;

- Débouté la SAS BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Par déclaration au greffe en date du 19 février 2021, Mme [C] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, Mme [C] [O] demande à la Cour de :

-Infirmer le jugement dont appel du 18 janvier 2021 ;

En conséquence et statuant de nouveau :

-Juger que la lettre de démission en date du 3 mai 2008 doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;

-juger nulle la convention de forfait jours ;

- condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] l'ensemble des sommes suivantes :

A titre principal sur les effets de la requalification :

- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant de 174 312 euros (18 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire sur les effets de la requalification :

- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant de 106 524 euros (11 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- Débouter la Société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant de 48 420 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant de 184 688 euros bruts au titre des heures s