Pôle 6 - Chambre 4, 20 décembre 2023 — 21/02286

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

(n° /2023, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJO5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 16/02021

APPELANTE

S.A.S. CHECKPORT SURETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le 23 Juin 1982 à [Localité 5]

Représenté par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et pretentions des parties

M. [W] [J], né en 1982, a été engagé par la société Securitas transports aviation security désignée sous le sigle STAS, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2010 en qualité d'opérateur de sûreté.

La société STAS assurait des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire.

Le salarié a été affecté en septembre 2009 au site de la société Fedex sur la plate-forme aéroportuaire de [7], dont l'employeur a été chargé de la sécurisation le 1er septembre 2009.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La société Fedex a dénoncé le contrat avec la société STAS pour confier le marché à la société Checkport, à compter du 15 mars 2015.

A cette date, le salarié était détenteur d'un mandat de délégué du personnel suppléant.

Par décision du 8 avril 2015, l'inspecteur du travail a autorisé sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail le transfert du contrat de travail de M. [W] [J] de la société STAS à la société Checkport.

Sur recours hiérarchique exercé par celle-ci le 15 avril 2015, le ministre du travail a annulé la décision critiquée, mais a reconnu à nouveau au fond le transfert du contrat de travail.

Cette décision a été notifiée à l'auteur du recours le 21 août 2015.

M. [W] [J] a alors sollicité de la société Checkport sa réintégration, à quoi lui a été opposé un refus par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2015.

Sur recours administratif devant le tribunal administratif de Montreuil, la requête en annulation de la décision ministérielle a été rejetée par jugement du 14 juin 2016. Le nouveau recours déposé contre cette décision formé par la société Checkport a été rejeté par la cour administrative d'appel de Versailles par arrêt du 15 décembre 2020.

Entretemps, par lettre du 24 février 2016, M. [W] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Il a saisi le 12 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de voir condamner la société Checkport sureté à lui payer les sommes de :

- 21.045,86 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2.390 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de maintien de l'employabilité,

- 4.433,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 443,36 euros au titre des congés payés afférents,

- 2.509,44 euros d'indemnité de licenciement,

- 26.601,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Checkport sureté a soulevé la prescription de la demande tendant à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail et subsidiairement s'est opposée aux prétentions adverses.

Elle a sollicité l'allocation de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a dit que le contrat de travail de M. [W] [J] a été transféré au sein de la société