Pôle 6 - Chambre 4, 20 décembre 2023 — 21/02366

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

(n° /2023, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ2Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 16/02027

APPELANTE

S.A.S. CHECKPORT SURETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

né le 31 Mars 1984 à [Localité 7]

Représenté par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318

PARTIE INTERVENANTE

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et pretentions des parties

M. [D] [M], né le 31 mars 1984, a été engagé par la société Securitas transports aviation security désignée sous le sigle STAS, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2008 en qualité d'opérateur de sûreté.

La société STAS assurait des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire.

Le salarié a été affecté au site de la société Fedex sur la plate-forme aéroportuaire de [8], dont l'employeur a été chargé de la sécurisation le 1er septembre 2009.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La société Fedex a dénoncé le contrat avec la société STAS pour confier le marché à la société Checkport, à compter du 15 mars 2015.

En décembre 2014, la société STAS a transmis à la société Checkport la liste des salariés affectés au marché et les dossiers de chacun d'eux, en vue de procéder au transfert de leurs contrats de travail en application de la convention collective.

Par lettre du 17 mars 2016, M. [D] [M] prenait acte de la rupture du contrat de travail à l'égard de la société Checkport prise comme titulaire du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail dans les termes suivants :

' Votre refus de me réintégrer dans les effectifs et d'appliquer de plein droit la poursuite de mon contrat de travail constitue un manquement grave à vos obligations. (...)

Malgré toutes les demandes officielles faites soit par mon intermédiaire, soit par l'intermédiaire de mon avocat, vous persistez dans votre refus.

N'ayant plus de ressources, la situation ne peut plus perdurer indéfiniment.

Je n'ai donc d'autre choix que d'effectuer une prise d'acte en prenant acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs'.

M. [D] [M] a saisi le 12 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny. Il sollicitait devant le juge départiteur la condamnation de la société Checkport sûreté à lui payer les sommes suivantes :

- 547,61 euros d'indemnité de congés payés pour la période du 15 mars au 31 mai 2015 ;

- 10 409,95 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 jusqu'à sa prise d'acte ;

- 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 390 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de maintien de l'employabilité ;

- 4.103,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 410,39 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 418,58 euros d'indemnité de licenciement ;

- 24 623,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.

La société Checkport sûreté a conclu à la prescription de sa demande tendant à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail et au rejet des prétentions du demandeur, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Par décision du 22 janvier 20