Pôle 6 - Chambre 4, 20 décembre 2023 — 21/03235
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03235 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F18/00601
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022039 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. GRH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2017 au 9 février 2018, M. [I] [Y] a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la SARL GRH, centre d'hébergement géré par le Samu social, qui emploie habituellement moins de 10 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel moyen brut de M. [Y] était de 2.044,82 euros.
Le salarié bénéficiait, avec sa femme et leurs enfants, d'un logement de fonction au sein de l'hôtel.
Le 12 février 2018, le contrat à durée déterminée de M. [Y] a été renouvelé jusqu'au 17 février 2019.
Le 2 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes.
Par lettre du 9 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire. Le 6 août 2018, le contrat de travail a été rompu pour faute grave en raison d'un défaut d'entretien et de malfaçons volontaires dans le but de nuire, de vols de matériel, de sabotage des installations de l'hôtel, de revente de matériels volés à des résidents sociaux de l'hôtel et d'encaissements illicites de paiements, d'insultes xénophobes et de menaces de mort. Le salarié demandant à voir préciser les motifs de la rupture, l'employeur lui a répondu le 28 août suivant sans apporter de nouveaux éléments.
Demandant la reconnaissance d'un travail salarié dès 2014 et la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 5 mars 2021, a fait droit à la demande de requalification et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de ce chef ainsi qu'à régler à Maître [T] [X] 1.300 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux dépens. Le salarié voyait le surplus de ses demandes rejeté.
Le 29 mars 2021, M. [Y] a fait appel de cette décision notifiée le 10 précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement sauf sur la requalification et l'indemnité à ce titre et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de :
- fixer sa date d'embauche au 1er janvier 2014 ;
- juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société GRH à lui payer 4.089,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,96 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société GRH à lui payer 2.300,42 euros d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société GRH à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société GRH à lui payer 12.070,92 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamner la société GRH à lui payer 15.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
- condamner la société GRH à lui payer 8.000 euros de dommages et intérêts pour violation