Pôle 6 - Chambre 4, 20 décembre 2023 — 21/03251
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03251 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04652
APPELANTE
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMES
Monsieur [L] [H] ayant droit de Mme [G] [H]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
Madame [V] [H] Ayant-droit de Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
Madame [I] [H]-[W] Ayant-droit de Madame [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
Monsieur [Z] [R] [H] Ayant-droit de Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
Monsieur [X] [H] Ayant-droit de Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
Madame [A] [M] [H]-[N] Ayant-droit de Madame [G] [H]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 août 2013, Mme [B] [S] a été engagée par Mme [G] [H], en qualité d'employée familiale. Elle était payée au moyen du CESU.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du particulier employeur.
A compter de fin 2016, il a été demandé à la salariée d'effectuer une présence de nuit. Sa rémunération a été augmentée en conséquence.
Mme [B] [S] est partie en congé du 18 décembre 2017 au 20 janvier 2018.
Le 22 janvier 2018, il a été indiqué à la salariée que le travail de nuit était transféré à un personnel médical, entraînant une diminution de son temps de travail.
Le 7 avril 2018, les parties ont évoqué ensemble l'éventualité d'une rupture conventionnelle.
Par courrier en date du 10 avril 2018, Mme [H] a demandé à Mme [S] de justifier de son absence depuis le 9 avril 2018.
Par courrier en date du 16 avril 2018, Mme [B] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur .
Mme [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 22 juin 2018, aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir son employeur condamner à lui verser diverses sommes dont un rappel de salaire.
Madame [G] [H] est décédée le 7 janvier 2019 et ses ayants droits sont régulièrement intervenus dans la procédure.
Par jugement en date du 10 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
- dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission,
- condamné solidairement les ayants droit de Mme [H] à payer à Mme [S] les sommes de :
* 343,72 euros à titre de rappel de salaire pour février et mars 2018,
* 34,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 27.276 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonné la remise par les défendeurs des documents sociaux conformes à la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- condamné les défendeurs aux dépen