Pôle 6 - Chambre 9, 20 décembre 2023 — 21/03518
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03518 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09377
APPELANTE
SARL BEY TOURS Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0843
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 novembre 2007 au 11 mai 2008, Mme [T] [D] a été engagée par la société Bey Tours en qualité d'agent de vente, puis, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 2008, en qualité d'agent de développement, la société Bey Tours employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Mme [D] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 3 juin 2009.
Suivant courrier recommandé du 11 juin 2009, Mme [D] a été convoquée à une entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute initialement fixé au 23 juin 2009, puis reporté au 26 juin 2009.
Le 25 juin 2009, Mme [D] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise après maladie, le médecin du travail indiquant : « Inapte à reprendre le travail dans cette entreprise. Le reclassement ne peut se faire qu'en dehors de cette entreprise. En raison du danger immédiat, il n'y aura pas de second examen (article R. 4624-31)».
Suivant courrier recommandé du 8 juillet 2009, Mme [D] a été licenciée pour faute.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2009, l'affaire ayant fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties, d'un partage de voix le 23 janvier 2012, puis de deux décisions de radiation les 25 juin 2013 et 22 novembre 2016 pour défaut de diligences des parties, respectivement suivies de demandes de rétablissement au rôle, et en dernier lieu le 21 novembre 2018.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- déclaré l'action recevable,
- condamné la société Bey Tours à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 9 606,09 euros au titre des heures supplémentaires outre 960,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 367,64 euros au titre du travail dissimulé,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Bey Tours aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, la société Bey Tours a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Bey Tours demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- prononcer la péremption d'instance pour défaut de diligence dans le délai de deux ans à compter de la notification de la radiation, soit au 3 juillet 2013,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la compensation entre le montant de la condamnation et les sommes déjà réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris s'élevant à 9 500 euros,
en tout état de cause,
- condamner Mme [D] à lui restituer toutes les sommes perçues au titre de