Pôle 6 - Chambre 9, 20 décembre 2023 — 21/03600

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03600 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR4S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04179

APPELANT

Monsieur [N] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

INTIMEE

S.A.S. ENTREPRISE DE LOGEMENTS INDUSTRIELS ET CONSTRUCTIO NS ÉCONOMIQUES ( ELICE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN345

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2006, M. [N] [S] a été engagé par la société ELICE en qualité de manoeuvre, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de maçon (compagnon professionnel niveau III coefficient 210). La société ELICE applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.

M. [S] a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2018 et a fait l'objet d'arrêts de travail de manière continue à compter de cette date.

M. [S] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 17 juin 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur le 2 avril 2019, que le salarié : « Pourrait occuper un poste sans effort de manutention répété, sans port de charge > 10 kg, sans conduite d'engin, sans montée/descente sur échafaudage, sans utilisation de marteau-piqueur, sans conduite prolongée, sans posture penchée en avant ou à genou. »

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 12 juillet 2019, à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019, puis reporté au 26 juillet 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 31 juillet 2019.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale le 14 octobre 2019.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société ELICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S], partie demanderesse et qui succombe, aux éventuels dépens.

Par déclaration du 13 avril 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 22 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- condamner la société ELICE à lui payer les sommes suivantes :

- 4 807,64 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 480,76 euros au titre des congés payés y afférents,

- 8 814 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 30 000 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail,

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2021, la société ELICE demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 12 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

L'appelant fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation du comité social et économique (CSE) compte tenu d'un effectif de l'entreprise de plus de 11 salariés sur une période de 12 mois