Pôle 6 - Chambre 4, 20 décembre 2023 — 21/03870
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03870 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01294
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
INTIMEE
S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
La société Crédit agricole assurances gestion informatique et services désignée sous le sigle CAAGIS, devenue la société Crédit agricole assurance solutions, appartenant au groupe Crédit agricole assurances, a pour activités l'accompagnement de ses clients dans la mise en oeuvre de leur stratégie de développement et d'optimisation de leur processus, la concrétisation des projets des banques et des compagnies ainsi que la mise à disposition d'une plate-forme industrielle informatique et de 'back-office' sûre, performante, et pérenne. Elle est spécialisée dans les métiers d'études, de développement et de production informatique et de gestion administrative des contrats d'assurance vie.
M. [H] [W], né en 1972, a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 en qualité de chef de projet informatique, statut cadre par la société PREDICA, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole assurance solutions, par l'effet d'une opération de fusion absorption du 1er avril 2017.
Par lettre datée du 22 août 2016, M. [H] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement.
Il a été mis à pied le 1er septembre 2016.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 10 octobre 2016, après comparution devant le conseil paritaire de discipline prévu par l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances le 27 septembre 2016. La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir, d'une part, adopté un comportement déstabilisant et dénigrant envers ses collègues avec propos et attitudes déplacées, d'autre part, d'avoir eu des regards insistants et des gestes déplacés à l'égard de collègues et pour avoir filmé l'une d'entre elles à son insu.
A la date du licenciement, la société Crédit agricole assurance solutions occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [H] [W] a saisi le 21 février 2017 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir condamner son employeur à lui verser :
- 44 906,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 13 472,61 euros d'indemnité de préavis ;
- 1 347,26 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 16 652,94 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5 773,72 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied ;
- 577,37 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 4 490,67 euros au titre du treizième mois ;
- 449,07 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 19 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a rejeté l'intégralité des demandes de l'une et