Pôle 6 - Chambre 6, 20 décembre 2023 — 21/05530
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n°2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05530 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4PN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03696
APPELANTES
Madame [ZO] [O]
chez Monsieur [R] [X] [MM] - [Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [K] [EY]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
INTIMÉE
S.A.S. CITY ONE AIRPORT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 393
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société City one airport (SAS) a embauché Mmes [ZO] [O], [V] [S], [W] [A] et [K] [EY], par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de nettoyage.
Les contrats de travail sont toujours en cours.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique.
Mmes [O], [S], [A] et [EY] ont saisi le 4 août 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny avec d'autres salariés pour former les demandes suivantes :
« - Prime Forfaitaire de salissure ou de nettoyage: 25 euros bruts par mois et par salarié précité, à compter de leur date d'embauche (Article L 4122-2 du Code du Travail et convention collective)
- Prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage (sur la base de 3 mn par jour) : 11 euros brut, à compter de leur date d'embauche (Article R 3121-2 du Code de Travail.
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Remise Bulletins de paie conformes sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine »
Finalement elles ont formé le 19 février 2021 les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes :
« 3.175 euros au titre de la prime conventionnelle de salissure / nettoyage ;
- 5.246,08 euros au titre de l'indemnisation du temps d'habillage-déshabillage ;
- remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2015 ;
- 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens
- exécution provisoire. »
Par jugement du 23 avril 2021 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des moyens des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Rejette les demandes formulées au titre du rappel de prime d'habillage et déshabillage sollicités par l'ensemble des salariés ;
Déclare recevables toutes les demandes à compter du 10 juin 2010 ;
Condamne la société CITY ONE AIRPORT au paiement de la somme de 288,42 euros au titre du rappel d'indemnité de nettoyage et d'entretien de la tenue de travail, pour la période du 10 juin 2010 au 31 décembre 2014, aux salariés suivants :
M. [F] [N],
M. [WN] [PM],
Mme [PN] [ML],
Mme [P],
Mme [E] [EX],
Mme [K] [EY],
M. [TN] [DK],
Mme [PN] [DL],
Mme [ZO] [O],
M. [GK] [U],
M. [KY] [VB],
M. [ZP] [Z],
[H] [BY],
Mme [B] [YC],
Mme [W] [A],
M. [OA] [SA],
M. [TO] [L],
M. [HZ] [NZ],
M. [D] [Y],
M. [C] [JM],
Mme [G] [YA] [ZN],
Mme [JL] [CS],
M. [VA] [M],
M. [GL] [HY],
Mme [V] [S],
M. [J] [T],
M. [T] [GK],
Condamne la société CITY ONE AIRPORT au paiement de la somme de 275,31 euros à M. [GL] [HY] au titre du rappel d'indemnité de nettoyage et d'entretien de la tenue de travail ;
Condamne la société CITY ONE AIRPORT au paiement de la somme de 187,91 euros à M. [OA] [