Pôle 6 - Chambre 6, 20 décembre 2023 — 22/04125

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023

(n° 2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04125 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQJF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/07606

APPELANT

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane DEMINSTEN de la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095

INTIMÉE

S.A.S. CAFÉ LE BRÉBANT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0028

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [I] a été embauché par la société Le Brebant par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 août 2019.

La société Le Brebant exerce une activité de restauration. La convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants, dite HCR, est applicable.

M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 28 juin 2021.

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête parvenue le 15 septembre 2021.

Par jugement du 11 février 2022 le conseil de prud'hommes a :

Dit que la prise d'acte de M. [I] produit les effets d'une démission,

Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société Le Brebant de ses demandes reconventionnelles,

Condamné M. [I] aux entiers dépens.

M. [I] a formé appel par acte du 24 mars 2022.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 octobre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :

Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Déclarer que la prise d'acte du salarié du 28 juin 2021 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,

Condamner la société Le Brebant à lui verser les sommes suivantes :

Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 3 300 euros,

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 550 euros,

Indemnité compensatrice de préavis : 3 300 euros,

Travail dissimulé caractérisé : 19 800 euros

Heures supplémentaires : 22 141,08 euros

Exécution déloyale du contrat de travail et préjudice qui en résultent : 9 900 euros,

Remise des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Le Brebant demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

Dire que sa demande de rappel d'heures supplémentaires est irrecevable et en tout cas mal fondée,

Dire que la preuve de la faute grave de la concluante n'est pas établie et ne saurait conforter la prise d'acte de M. [I] qui, de surcroît, est irrecevable,

Dire que M. [I] est par voie de conséquence démissionnaire avec toutes les conséquences financières et notamment, par sa condamnation à la somme de 2 555 euros à verser à la concluante au titre de son préavis non exécuté,

Condamner M. [I] à verser à la concluante la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu'à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 novembre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023.

Il a été demandé à l'appelant de produire en cours de délibéré ses avis d'imposition 2021 à 2023 et d'adresser ses pièces n° 3 et 16, pièces qui figurent sur le bordereau de communication mais qui n'étaient pas dans le dossier remis à la cour.

La cour a relevé que la demande d'indemnité compensatrice de préavis n'avait pas été soumise au conseil de prud'hommes par la société Le Brebant.

M. [I