Pôle 6 - Chambre 6, 20 décembre 2023 — 22/04187
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQSU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/10077
APPELANTE
S.A.S. GROUPE FIMINCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉE
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] a été engagée sans contrat écrit le 7 novembre 2016, en qualité de contrôleuse de gestion, statut cadre, par la société Groupe Fiminco.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 19 mars 2018, en congé maternité du 24 mai au 12 septembre 2018, puis en arrêt maladie jusqu'au 30 octobre 2018.
Elle a été élue membre suppléante du comité social et économique (CSE) de l'entreprise le 21 novembre 2018.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 au 15 février 2019, du 19 au 21 juin 2019 puis à compter du 12 juillet 2019.
Par lettre du 23 août 2019 adressée à la société Groupe Fiminco, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [F] a saisi le 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et à voir condamner la société Groupe Fiminco à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour violation de forfait en jours.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« DIT que Madame [T] [F] a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination.
DIT que la prise d`acte de la rupture produit les effets d`un licenciement nul.
CONDAMNE la SAS GROUPE FIMINCO à payer à Madame [T] [F] les sommes de :
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 18 000 euros bruts au titre de l`indemnité de préavis
- l 800 euros au titre des congés payés afférents
- 4 125 euros au titre de l`indemnité de licenciement
- 180 000 euros à titre d`indemnité pour violation du statut protecteur
- 3 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au forfait jours.
DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d`août 2019.
DEBOUTE la SAS GROUPE FIMINCO de sa demande reconventionnelle au titre du préavis.
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l`employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
DIT que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
ORDONNE la remise d`une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, de fiches de payes conformes à la présente décision,
DIT n`y avoir à prononcer une astreinte.
ORDONNE l`exécution provisoire.
CONDAMNE la SAS GROUPE FIMINCO à payer à Madame [T] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS GROUPE FIMINCO aux entiers dépens. »
La société Groupe Fiminco a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 mars 2022.
La constitution d'intimée de Mme [F] a été transmise par voie électronique le 19 mai 2022.
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