Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22/01403
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/12/2023
N° RG 22/01403
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 décembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21 /00163)
Monsieur [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001915 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL COREBA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [B] [S]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COREBA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 30 juillet 2020, Monsieur [H] [N] a été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il se trouvait à proximité d'un chantier sur lequel intervenait la SARL COREBA, [Adresse 1] à [Localité 8].
Il a été hospitalisé jusqu'au 17 août 2020.
Le 7 septembre 2020, il a effectué lui-même une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM de la Marne, qui a reconnu, le 29 décembre 2020, le caractère professionnel de l'accident.
Cette décision a été confirmée le 22 avril 2021 par la commission de recours amiable saisie par la SARL COREBA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2020, Monsieur [H] [N] a notifié à la SARL COREBA la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2021, Monsieur [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims à l'encontre de la SARL COREBA aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail, de voir fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 1539,42 euros nets et de voir condamner l'employeur à lui payer divers dommages et intérêts et rappels de salaires, la prise d'acte de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- jugé qu'il n'existait pas de relations contractuelles ni de lien de subordination entre Monsieur [H] [N] et la SARL COREBA,
- débouté Monsieur [H] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL COREBA de ses demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [H] [N] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 mai 2022, qui lui a été accordé le 30 juin 2022.
Il a interjeté appel le 12 juillet 2022 pour voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de relations contractuelles avec la SARL COREBA et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 21 septembre 2022, Monsieur [H] [N] a assigné la SARL COREBA devant la chambre sociale de la cour d'appel de Reims et lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant, lesquelles ont été transmises au greffe par RPVA le 22 septembre 2022.
La SARL COREBA a constitué avocat le 13 octobre 2022.
Elle a transmis ses conclusions d'intimée par RPVA le 24 novembre 2022.
Le 6 décembre 2022, la SARL COREBA a été placée en liquidation judiciaire. Maître [B] [S] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d'interruption d'instance pour mise en cause des organes de la procédure collective.
Par acte d'huissier en date des 8 et 22 février 2023, Monsieur [H] [N] a fait assigner en intervention forcée Maître [B] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL COREBA, et l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7].
Le 8 mars 2023, Maître [B