Chambre sociale, 20 décembre 2023 — 22/01409
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/12/2023
N° RG 22/01409
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 décembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 17 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00169)
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
SAS CARRARD SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] [V] a été embauché par la société Carrard Services en qualité d'agent de propreté le 23 décembre 1988.
A compter du 1er janvier 2000, il est devenu chef de site puis, à partir du 1er janvier 2004, chargé de clientèle - responsable multiservices, puis responsable d'exploitation à compter du 1er janvier 2017.
Par un avis du 30 juin 2020, M. [O] [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail. L'avis a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement au motif que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à a santé».
Il a été licencié par un courrier du 4 août 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, notamment de demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour licenciement abusif.
Par un jugement du 17 juin 2022, le conseil a :
- dit M. [O] [V] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
- dit que le licenciement de M. [O] [V] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse consistant en une inaptitude d'origine non professionnelle ;
- débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [O] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions remises au greffe le 12 octobre 2022, M. [O] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 17 juin 2022 en ce qu'il a dit M. [O] [V] recevable mais mal fondé en ses demandes, dit que le licenciement de M. [O] [V] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse consistant en une inaptitude d'origine non professionnelle, débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, et condamné M. [O] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
Y substituant,
- condamner la société Carrard Services à payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000,00 €,
indemnité de préavis 9 675,45 €,
congés payés afférents 967,55 €,
solde d'indemnité de licenciement 35 514,43 €,
dommages et intérêts pour licenciement abusif 64 503,00 €.
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
condamner la société Carrard Services à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Carrard Services aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 4 janvier 2023, la société Carrard Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] [V] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse consistant en une inaptitude d'origine non professionnelle, débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [O] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter M. [O] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [O] [V] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les fondements invoqués
M. [O] [V] soutient ainsi avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination, ou à tout le moins d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail, de 2014