9ème Ch Sécurité Sociale, 20 décembre 2023 — 20/04703
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04703 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q64Q
M. [I] [V]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/5139
****
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [V] a été affilié du 1er mars 2009 au 31 août 2011 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Le 23 septembre 2016 il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 9 février 2016 qui lui a été décernée par la caisse de régime social des indépendants Pays de la Loire (RSI) aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 993 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 8 septembre 2016.
Par jugement du 4 septembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [V] à la contrainte signifiée le 8 septembre 2016 ;
- validé la contrainte en date du 9 février 2016 signifiée le 8 septembre 2016 pour la somme de 7 993 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2010 ;
- condamné M. [V] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires et la somme de 70,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration adressée le 1er octobre 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 septembre 2020.
Il a déposé un premier jeu de conclusions et ses pièces avec sa déclaration d'appel puis le 5 octobre 2020.
L'URSSAF a conclu le 30 avril 2021.
Les parties ont comparu une première fois à l'audience du 1er juin 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée afin de permettre un échange contradictoire des pièces.
M. [V] a conclu et adressé de nouvelles pièces les 31 janvier 2022 et le 16 septembre 2022.
Se référant à ses différentes écritures qu'il a développées à l'audience, M. [V], qui conteste son affiliation en tant qu'auto-entrepreneur et le montant de la somme réclamée, demande à la cour l'annulation de la contrainte. Il précise que si la cour y fait droit, il renonce à sa demande de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- valider la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 8 février 2016 pour un montant de 7 993 euros ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme principale de 7 993 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires ainsi que la somme de 70,98 euros pour les frais de signification ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'URSSAF fait valoir que M. [V] a exercé en nom propre une activité artisanale de travaux d'installation électrique dans tout locaux, immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6] :
- pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 en qualité de travailleur indépendant classique,
- pour la période du 01 mars 2010 au 31 août 2011 en qualité d'auto-entrepreneur,
et qu'à ce titre, il a été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale des indépendants du 01 03 2009 au 31 08