9ème Ch Sécurité Sociale, 20 décembre 2023 — 21/08008
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/08008 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKNB
M. [S] [M]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/08108
****
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [M] a été affilié du 1er décembre 2005 au 21 février 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [4].
Le 25 juillet 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 15 juin 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 11 546 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2016 et 2017, du 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 10 juillet 2018.
Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [M] à payer à l'URSSAF la somme totale de 10 621 euros au titre de la contrainte du 15 juin 2018 incluant :
' 10 034 euros de cotisations,
' 587 euros de majorations de retard ;
- condamné M. [M] à payer à l'URSSAF les majorations de retard
complémentaires ;
- condamné M. [M] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte soit 72,45 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné M. [M] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- débouté l'URSSAF de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'URSSAF de sa demande visant à enjoindre M. [M] de déclarer ses revenus 2017 et 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 18 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2021.
Par ses écritures déposées à l'audience auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [M] demande à la cour :
- d'infirmer les jugements entrepris ;
- de débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes ;
- de déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;
- de déclarer les contraintes nulles et de nul effet en absence de cause et motif et par erreur de retranscription des numéros de mises en demeure et de dates qui ne correspondent à rien ;
- de déclarer les contraintes nulles et de nul effet car les lignes de déduction sont inexplicites et ne lui permettent pas de connaître l'étendue de son obligation avec des affectations nébuleuses des sommes soit pas acomptes, soit pas régularisation sans période de référence, soit par remises ;
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700.
Par ses écritures parvenues au greffe par le 20 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [M] infondé en droit ;
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné M. [M] à lui payer la somme de 10 621 euros au titre de la contrainte du 15 juin 2018 ;
' condamné M. [M] à lui payer les majorations de retard complémentaires ;
' condamné M. [M] à lui payer le coût de signification de la contrainte, soit 72,45 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamner M. [M] au