9ème Ch Sécurité Sociale, 20 décembre 2023 — 21/08012

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/08012 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKNT

M. [W] [G]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/08433

****

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [G] a été affilié du 1er décembre 2005 au 21 février 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [4]

Le 9 novembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 4 octobre 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 9 245 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation de l'année 2015 et du 2ème trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 octobre 2018.

Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 9 245 euros au titre de la contrainte du 4 octobre 2018 incluant :

' 8 538 euros de cotisations,

' 707 euros de majorations de retard ;

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF les majorations de retard

complémentaires ;

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte soit 72,45 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- condamné M. [G] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- débouté l'URSSAF de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration adressée le 18 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2021.

Par ses écritures déposées à l'audience auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [G] demande à la cour :

- d'infirmer les jugements entrepris ;

- de débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes ;

- de déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;

- de déclarer les contraintes nulles et de nul effet en absence de cause et motif et par erreur de retranscription des numéros de mises en demeure et de dates qui ne correspondent à rien ;

- de déclarer les contraintes nulles et de nul effet car les lignes de déduction sont inexplicites et ne lui permettent pas de connaître l'étendue de son obligation avec des affectations nébuleuses des sommes soit pas acomptes, soit pas régularisation sans période de référence, soit par remises ;

- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;

- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700.

Par ses écritures parvenues au greffe par le 20 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par M. [G] infondé en droit ;

- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné M. [G] à lui payer la somme de 9 245 euros au titre de la contrainte du 4 octobre 2018 ;

' condamné M. [G] à lui payer les majorations de retard complémentaires ;

' condamné M. [G] à lui payer le coût de signification de la contrainte, soit 72,45 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens ;

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 200 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de pr