1ère ch. civile, 20 décembre 2023 — 22/03427
Texte intégral
N° RG 22/03427 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGME
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00879
Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 août 2022
APPELANTE :
SARL SIMOSEINE BTP
RCS d'Evreux 439 737 503
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [G] [B]
né le 13 février 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, représenté et assisté par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [M] [U]
née le 3 mai 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis daté du 1er juillet 2018, M. [G] [B] et Mme [M] [U] ont confié à la Sarl Simoseine Btp la réalisation de travaux de gros oeuvre, de carrelage, et de plâtrerie dans le cadre de la rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 5], pour la somme de 50 732,85 euros TTC, ultérieurement actualisée à 44 544,19 euros TTC.
Les travaux n'ont pas été réceptionnés.
Suivant ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise formée par M. [G] [B] et Mme [M] [U] au contradictoire de la Sarl Simoseine Btp. Il a désigné Mme [K] [F] pour y procéder. Celle-ci a établi son rapport d'expertise le 8 janvier 2022.
Par acte d'huissier de justice du 21 mars 2022, M. [G] [B] et Mme [M] [U] ont fait assigner la Sarl Simoseine Btp devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement du 30 août 2022, le tribunal a :
- condamné la Sarl Simoseine Btp à payer à M. [G] [B] et Mme [M] [U] la somme de 98 120 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
- condamné la Sarl Simoseine Btp à payer à M. [G] [B] et Mme [M] [U] la somme de 34 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl Simoseine Btp à payer à M. [G] [B] et Mme [M] [U] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné solidairement M. [G] [B] et Mme [M] [U] à payer à la Sarl Simoseine Btp la somme de 14 104,47 euros TTC au titre du paiement du solde de la facture n°1901389 du 22 octobre 2019,
- dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- condamné la Sarl Simoseine Btp aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné la Sarl Simoseine Btp à payer à M. [G] [B] et Mme [M] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la Sarl Simoseine Btp a formé un appel contre le jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la Sarl Simoseine Btp demande de voir :
- réformer partiellement le jugement dont appel,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement frappés d'appel en application notamment des articles 1103, 1104, 1240 et suivants du code civil,
- ordonner un partage de responsabilité par moitié des reprises résultant de la pose de la dalle au droit de la fosse septique,
- en conséquence, fixer le montant total des reprises à sa charge à la somme globale de 27 900 euros HT (déduction de la moitié du coût de la reprise de la dalle édifiée sur la fosse septique),
- fixer le montant des préjudices de jouissance et moral des consorts [U] et [B] à la somme de 5 000 euros,
- ordonner la compensation des