19e chambre, 20 décembre 2023 — 21/01152
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01152
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOIP
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
S.A.S. ATLAS COPCO APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : 19/00022
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION AVOCALYS
la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [L]
né le 25 Avril 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Pierre-jacques CASTANET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349
APPELANT
****************
S.A.S. ATLAS COPCO APPLICATIONS INDUSTRIELLES
N° SIRET : 348 582 776
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick THIEBART de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 - Substitué par Me Méggane SAUNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] [L] a été engagé à compter du 2 novembre 2011 par la société Atlas copco applications industrielles en qualité de directeur commercial du secteur d'activité industrie générale, statut cadre, position III, repère B, indice 180.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À la suite de deux entretiens des 1er et 21 décembre 2017, les parties ont signé, le 15 janvier 2018, une rupture conventionnelle prévoyant notamment le versement d'une somme de 68 000 euros à titre d'indemnité spécifique et devant prendre effet le 30 juin 2018. Par courrier du 12 février 2018, la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a indiqué avoir reçu la demande d'homologation de la rupture conventionnelle le 9 février 2018 et que l'homologation sera réputée acquise le 28 février 2018, puis, par courrier du 3 mai 2018, celle-ci a indiqué au salarié que l'homologation avait été prononcée le 20 février 2018 au terme du délai d'instruction de quinze jours ouvrables.
Par courrier du 11 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 19 avril 2018, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 23 avril 2018.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et de diverses sommes.
Par jugement du 25 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Atlas copco applications industrielles de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [L].
Par déclaration au greffe du 16 avril 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 octobre 2023 à 8h50, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [L] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la rupture conventionnelle pour vice du consentement, dit que le licenciement reposait sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
et statuant à nouveau :
- dire que le licenciement pour faute grave est nul et de nul d'effet,
- dire que la convention de rupture conventionnelle signée le 15 janvier 2018 et homologuée le 20 février 2018 doit produire tous ses effets,
- débouter la « société ACAI » de sa demande reconventionnelle visant à obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle pour vice du consentement,
- condamner la société à lui payer les somm