19e chambre, 20 décembre 2023 — 22/01364
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01364 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFDM
AFFAIRE :
[U] [O] épouse [B]
C/
S.A. TotalEnergies Electricité et Gaz France immatriculée au RCS NANTERRE, venant aux droits de la société POWEO DIRECT ENERGIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00630
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Khalil MIHOUBI
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [O] épouse [B]
née le 30 Septembre 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, Plaidant, avocat au barreau de DUNKERQUE - Représentant : Me Khalil MIHOUBI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANTE
****************
S.A. TotalEnergies Electricité et Gaz France immatriculée au RCS NANTERRE, venant aux droits de la société POWEO DIRECT ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentants : Me Delphine LIAULT et Me Jean Philippe LAFAGE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K20, substitués par Mr Fanny MOLLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] épouse [B] a été engagée au sein de la société Direct Energie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juin 2010 en qualité de chef de projet senior, avec le statut de cadre.
En dernier lieu elle exerçait la fonction de responsable service client.
La relation de travail était régie par la convention nationale du négoce et de distribution de combustibles solides.
La société Poweo Direct Energie est venue aux droits de la société Direct Energie puis a fusionné avec les sociétés Total Energie Gaz et Total Spring France et est devenue la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France.
L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue depuis le 1er février 2013.
Se plaignant d'agissements de harcèlement moral, par requête du 2 juillet 2014, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société Poweo Direct Energie à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral outre un rappel de salaire.
Le 1er juin 2015, Mme [B] a été placée en invalidité catégorie 2.
Mme [B] a entamé des démarches aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 15 avril 2019, auquel il est renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que Mme [B] n'apportait pas la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre son 'burn-out' et son travail.
Le 4 décembre 2020, par ordonnance de référé, le conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt a débouté Madame [B] de sa demande et a ordonné à la partie la plus diligente d'orchestrer la visite médicale de reprise.
Lors de la visite de reprise du 8 décembre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 4 mars 2021, l'employeur a licencié Mme [B] pour inaptitude d'origine non professionnelle, avec dispense de reclassement.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que les demandes nouvelles introduites après la saisine du conseil ne sont pas admissibles,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Poweo Direct Energie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens.