19e chambre, 20 décembre 2023 — 22/01790

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DECEMBRE 2023

N° RG 22/01790 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHUW

AFFAIRE :

[E] [H]

C/

S.A.R.L. MANAGEMENT DES ETUDES ET CONCEPTION DU BATIMENT (MECOBAT)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/00286

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandy MATTHEWS

la SCP LCB & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [H]

né le 04 Avril 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assité de Me Sandy MATTHEWS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

APPELANT

****************

S.A.R.L. MANAGEMENT DES ETUDES ET CONCEPTION DU BATIMENT (MECOBAT) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 508 017 340

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0088

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [H] a été engagé par la société Management des études et conception du bâtiment (ci-après dénommée MECOBAT) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2011 en qualité d'ingénieur, coefficient 100, niveau 1.2, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

Par lettre du 20 février 2018, le salarié a déclaré démissionner tout en faisant état d'un certain nombre de problématiques.

Par lettre du 21 mars 2018, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.

La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.

Le 10 août 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société MECOBAT à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 11 février 2021, le dossier a été transmis au conseil de prud'hommes de Montmorency.

Par jugement du 4 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] s'analyse en une démission et débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2022.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2023, M. [H] demande à la cour de :

- débouter la société MECOBAT de sa demande au titre d'une prétendue absence d'effet dévolutif de son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucun manquement ne serait imputable à la société MECOBAT et que sa prise d'acte s'analyse de fait en une démission et statuant à nouveau :

- dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société MECOBAT en raison de ses manquements graves à ses obligations en matière de durée du travail et de sécurité et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société MECOBAT à lui payer les sommes suivantes :

* 34 000 euros nets (8 mois de salaire moyen) à titre de dommages et intérêts pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse,

* 10 661 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (1/3 de mois de salaire

sur la base de la moyenne des 12 derniers mois et prenant en compte une ancienneté de 8 ans),

* 44 072 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées pour la période courant de mars 2015 à mars 2018, outre 4 407 euros bruts au titre des congés payés

afférents,

* 25 288 euros nets (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* 8 483 euros nets (2 mois de salaire) en réparation du préjudice lié aux manquements de la société MECOBAT à ses obligations en matière d'amplitude du travail et de repo