19e chambre, 20 décembre 2023 — 22/02443

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DECEMBRE 2023

N° RG 22/02443 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLJF

AFFAIRE :

[K] [S]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Représenté par son syndic le cabinet de gestion Guy Soutoul exerçant sous l'enseigne ATRIUM GESTION,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 20/01803

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL WOOG & ASSOCIES

Me Sophie CAUBEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [S]

né le 23 Février 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283, substitué par Me Cassandra COELHO, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Représenté par la société Cabinet de Gestion Guy Soutoul, exerçant sous l'enseigne ATRIUM GESTION, sis [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 472, substitué par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de NANTERRE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] [S] a été embauché à compter du 30 avril 2014 en qualité de gardien principal d'un immeuble situé à [Localité 6] (92) par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) selon contrat de travail à durée déterminée transformé par la suite en contrat à durée indéterminée.

Sa concubine, Mme [R], a été embauchée à la même date et dans les mêmes conditions.

Par lettre du 25 septembre 2019, Mme [R], devenue l'épouse de M. [S], a présenté sa démission au syndic de copropriété alors désigné, la société Immo de France.

Par lettre du 5 juin 2020, la société Cabinet de Gestion Guy Soutoul C.G.S, exerçant sous l'enseigne commerciale Atrium Gestion (ci-après la société Atrium Gestion), nouveau syndic de copropriété, a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 22 juin 2020, la société Atrium Gestion, en qualité de syndic de copropriété, a notifié à M. [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel tirée de 'carence volontaire et renouvelée' dans l'exercice de ses tâches et pour 'insubordination caractérisée'.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [S] s'élevait à 2 511,51 euros brut.

Le 2 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;

- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Le 29 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- à titre principal, dire que son licenciement est nul et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 30'138,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 17'580,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause :

* ordonner la production des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;

* condamner le syndicat des copropr