19e chambre, 20 décembre 2023 — 22/02541
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02541 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLY2
AFFAIRE :
[D] [B] épouse [L]
C/
E.A.R.L. DU CHATEL DELACOUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/01062
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LMC PARTENAIRES
Me Michèle BAUER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [B] épouse [L]
née le 30 Novembre 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANTE
****************
E.A.R.L. DU CHATEL DELACOUR
N° SIRET : 399 65 0 7 53
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Michèle BAUER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 626
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [B] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été embauchée à compter du 11 février 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif par l'EARL DU CHATEL DELACOUR.
Le 1er décembre 2017, Mme [L] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le même jour, Mme [L] a été à nouveau embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif par l'EARL DU CHATEL DELACOUR, pour une rémunération basée sur des commissions.
La convention collective applicable à la relation de travail est l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers.
Par lettre du 25 juin 2020, l'EARL DU CHATEL DELACOUR a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique.
Au moment de la rupture du contrat de travail, l'EARL DU CHATEL DELACOUR employait habituellement moins de onze salariés.
Le 1er septembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'EARL DU CHATEL DELACOUR à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappels de commissions, de remboursement de frais professionnels, d'indemnité d'occupation du domicile, d'indemnité de clientèle et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'EARL DU CHATEL DELACOUR à payer à Mme [L] une somme de 8 785,15 euros brut à titre de rappel de commissions et 878,51 euros au titre des congés payés afférents ;
- dit que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné l'EARL DU CHATEL DELACOUR à payer à Mme [L] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'EARL DU CHATEL DELACOUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EARL DU CHATEL DELACOUR aux dépens.
Le 5 août 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur le rappel de commissions d'un montant de 8785,15 euros et les congés payés afférents, sur le bien-fondé du licenciement et sur le débouté de ses demandes, de confirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- condamner l'EARL DU CHATEL DELACOUR à lui payer les sommes suivantes :
* 13'829,56 euros à titre de rappel de commissions et 1 382,95 euros au titre des congés payés afférents ou subsidiairement 9 842,50 euros à ce titre et 984,24 euros au titre des congés payés afférents ;
* 14'952 euros net à titre de remboursement d'indemnités kilométriques et de frais de repas
* 3 400 euros net à titre d'indemnité d'occupation du domicile à titre professionnel ;
* 2 282,34 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
* 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieu