17e chambre, 20 décembre 2023 — 23/03320

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DECEMBRE 2023

N° RG 23/03320

N° Portalis DBV3-V-B7H-WGWZ

AFFAIRE :

S.A.R.L. TRANSPORTS TELEX LILLOIS - TTL

C/

[X] [K]

Décision déférée à la cour : Rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la 17ème chambre sociale (RG 23/3320)

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christine DEBRAY

Me [U] [E]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. TRANSPORTS TELEX LILLOIS - TTL

N° SIRET : 316 101 013

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B888

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [K]

né le 06 Février 1992 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

INTIME

****************

Composition de la cour :

La cour a statué sans audience après avoir demandé les observations des parties.

Dans le délibéré, la cour est composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a:

- constaté que la mise à pied de M. [K] a duré 29 jours,

- dit que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire au vu de sa durée excessive non justifiée,

- dit et jugé que les faits sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ne pouvaient plus l'être par un licenciement,

- dit que M. [K] n'a pas été informé de sa mutation sur le site de [Localité 5],

- requalifié le licenciement de M. [K] comme étant sans cause réelle ni sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires de M. [K] à 1 504 euros,

- condamné la société Transports Telex Lillois prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] les sommes suivantes :

. 1 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 150 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis,

. 1 504,57 euros à titre de rappel de salaire du 2 au 31 août 2018 au titre de la mise à pied injustifiée,

. 3 008 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

. 520 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 5 262,33 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars au 1er août 2018,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la prise d'un congé de paternité de onze jours consécutifs,

. 1 500 euros à titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

- dit que Me [E] renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État si elle recouvre cette somme, et si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État,

- ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois,

- ordonné la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la CPAM des Yvelines pour la prise en charge de l'arrêt maladie, l'attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir et les bulletins de paie du 22 mars au 31 août conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- reçu la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l'en a débouté,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement (art 515 du code de procédure civile),

- dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter du quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- condamné la société Transports Telex Lillois, en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d'huissiers en cas d'inexécution déloyale de la société TTL.

Par déclaration adressée au greffe le 2 août 2021, la société Transports Telex Lillois a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles (17e chambre- RG 21/02516) a :

- infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il dit que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire au vu de sa durée excessive non justifiée, et en ce qu'il condamne la société TTL à payer à M. [K] la somme de 520 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la prise d'un congé de paternité de onze jours consécutifs, en ce qu'il ordonne la délivrance des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par