17e chambre, 20 décembre 2023 — 23/03320
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03320
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGWZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRANSPORTS TELEX LILLOIS - TTL
C/
[X] [K]
Décision déférée à la cour : Rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la 17ème chambre sociale (RG 23/3320)
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christine DEBRAY
Me [U] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. TRANSPORTS TELEX LILLOIS - TTL
N° SIRET : 316 101 013
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B888
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [K]
né le 06 Février 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIME
****************
Composition de la cour :
La cour a statué sans audience après avoir demandé les observations des parties.
Dans le délibéré, la cour est composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a:
- constaté que la mise à pied de M. [K] a duré 29 jours,
- dit que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire au vu de sa durée excessive non justifiée,
- dit et jugé que les faits sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ne pouvaient plus l'être par un licenciement,
- dit que M. [K] n'a pas été informé de sa mutation sur le site de [Localité 5],
- requalifié le licenciement de M. [K] comme étant sans cause réelle ni sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires de M. [K] à 1 504 euros,
- condamné la société Transports Telex Lillois prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. 1 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 150 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis,
. 1 504,57 euros à titre de rappel de salaire du 2 au 31 août 2018 au titre de la mise à pied injustifiée,
. 3 008 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 520 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5 262,33 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars au 1er août 2018,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la prise d'un congé de paternité de onze jours consécutifs,
. 1 500 euros à titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- dit que Me [E] renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État si elle recouvre cette somme, et si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État,
- ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois,
- ordonné la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la CPAM des Yvelines pour la prise en charge de l'arrêt maladie, l'attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir et les bulletins de paie du 22 mars au 31 août conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- reçu la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l'en a débouté,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement (art 515 du code de procédure civile),
- dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter du quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- condamné la société Transports Telex Lillois, en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d'huissiers en cas d'inexécution déloyale de la société TTL.
Par déclaration adressée au greffe le 2 août 2021, la société Transports Telex Lillois a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles (17e chambre- RG 21/02516) a :
- infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il dit que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire au vu de sa durée excessive non justifiée, et en ce qu'il condamne la société TTL à payer à M. [K] la somme de 520 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la prise d'un congé de paternité de onze jours consécutifs, en ce qu'il ordonne la délivrance des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par