Serv. contentieux social, 20 décembre 2023 — 23/01006
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01006 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZQM Jugement du 20 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01006 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZQM N° de MINUTE : 23/02220
DEMANDEUR
Madame [P] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [I] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Novembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Adra ZOUHAL
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2022, Madame [P] [T] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) une demande en ligne d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement.
Par décision du 27 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement et lui a toutefois accordé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité sans limitation de durée.
Madame [P] [T] a formé un recours administratif contre les décisions de refus, ses recours ont été rejetés le 11 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 1er juin 2023, Madame [P] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [P] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer les décisions de la CDAPH, - juger que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, - lui attribuer l’AAH à compter de sa demande du 29 septembre 2022, - lui attribuer la carte mobilité inclusion mention stationnement, - en tout état de cause, condamner la MDPH aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale afin de déterminer si elle est éligible à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est âgée de 46 ans, vit seule avec 4 enfants mineurs à charge. Elle se fonde sur le certificat médical du docteur [F] en date du 26 janvier 2023.
Par conclusions du 6 septembre 2023 reçues le 25 octobre 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [T] de ses demandes, de confirmer les décisions de la MDPH du 27 décembre 2022 et du 11 avril 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle expose que Madame [T] présente une déficience viscérale chronique stabilisée par traitement médical entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée. Concernant sa situation professionnelle, elle indique qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sans port de charges lourdes sur au moins un mi-temps, que l’attribution de la RQTH peut l’aider dans une démarche de réinsertion professionnelle et qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et de la famille, “[...] V bis.- Les décisions pr