Chambre 9/Section 1, 21 décembre 2023 — 22/00482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DÉCEMBRE 2023
AFFAIRE N° RG 22/00482 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V62J N° de MINUTE : 23/00752 Chambre 9/Section 1
DEMANDEUR
Syndicat SUD FPA Solidaires [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260
C/
DÉFENDEURS
[2] Prise en la personne de son Directeur général, représentant légal en exercice, domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0066
SOCIÉTÉ [2] ENTREPRISES Prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0066
SOCIÉTÉ [2] ACCÈS À L’EMPLOI Prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0066
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat National CGT [2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194
AUTRES PARTIES :
Syndicat SNPEA CFE-CGC [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Syndicat SYNAFPA Syndicat CFDT FPA [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Syndicat Section Fédérale Nationale CGT FORCE OUVRIÈRE de l a Formation Professionnelle des Adultes [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 19 Octobre 2023 Délibéré fixé au 21 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’à l’issue des négociations annuelles obligatoires a été conclu le 16 novembre 2021, au sein de l’UES [2] ([2]), un Protocole d’accord relatif à la rémunération, au temps de travail et aux déplacements professionnels aux termes duquel une augmentation générale de l’appointement individuel de base est appliquée aux seuls salariés sous contrat avec l’[2] depuis le 1er janvier 2020 et toujours en cours d’exécution au moment du versement, le syndicat SUD FPA Solidaires demande, par assignation du 14 janvier 2022, que soit annulée la clause réservant l’augmentation à ces salariés, et que l’[2], l’[2] Entreprises et l’[2] Accès à l’Emploi soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’une différence de traitement entre salariés en raison de leur seule date d’embauche, sans justification particulière liée à des considérations de nature professionnelle, constitue une violation du principe “à travail égal salaire égal” découlant du principe d’égalité de valeur constitutionnelle et consacré par la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne.
Le 4 janvier 2023, le syndicat national CGT [2] est intervenu volontairement à l’instance au soutien de la demande d’annulation et demande que l’[2], l’[2] Entreprises et l’[2] Accès à l’Emploi soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
L’[2], l’[2] Entreprises et l’[2] Accès à l’Emploi concluent au débouté des demandeurs en leurs prétentions et demandent qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer à chacune la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Elles font valoir :
- que le 18 février 2022 elles ont pris l’engagement unilatéral de verser l’augmentation prévue par le protocole à : - l’ensemble des salariés ayant été liés par un contrat de travail avec l’[2] avant le 1er janvier 2020, peu important qu’ils soient ou non présents aux effectifs à la date précise du 1er janvier 2020 (afin d’intégrer des salariés ayant été en CDD avant le 1er janvier 2020, qui n’étaient plus liés par un contrat au 1er janvier et ont été réintégrés par la suite) ; - l’ensemble des salariés ayant travaillé sur 2021, l’augmentation étant rétroactive au 1er janvier 2021, peu important que les salariés aient travaillé de manière continue ou non, entre le 1er janvier 2020 et novembre 2021 ;
- que cette précision a eu mécaniquement pour effet de supprimer la condition de présence à la date de versement ;
- qu’une différence de traitement, dès lors qu’elle est fondée sur des critères objectifs et pertinents, est compatible avec le principe “à travail égal, salaire égal”, et