6ème CHAMBRE CIVILE, 21 décembre 2023 — 22/07182

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 64B

RG n° N° RG 22/07182

Minute n°

AFFAIRE :

[U] [I] C/ [Y] [T] [E] CPAM de la Gironde

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL ACT la SELASU AD AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique.

Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 09 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2023 pour être prorogée ce jour

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [U] [I] en son nom personnel qu’es qualités de représentante légale de ses enfants [J] [D] (née le [Date naissance 5]2011) et [O] [D] (né le [Date naissance 3]20009) née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [T] [E] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (CAMBODGE) de nationalité Vietnamienne [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 6]

défaillante

FAITS ET PROCEDURE

Le 4 juin 2018, madame [U] [I], mère de [O] [D], âgé de 9 ans pour être né le [Date naissance 3] 2009, et de [J] [D], âgée de 6 ans et demi pour être née le [Date naissance 5] 2011, circulait à pieds sur le trottoir avec ses enfants. Il s’arrêtaient au niveau du restaurant BINH [E], sis [Adresse 7], pour discuter avec une connaissance.

Alors que les enfants évoluaient au niveau d’un espace dégagé devant le restaurant ils ont été blessés suit à la chute d’une des deux jardinières se trouvant à proximité d’eux.

Les deux enfants ont été amenés aux urgences qui ont déterminé : - pour [O] : une ITT de 15 jours sauf complications ultérieures pour un trauma de la cheville droite engendrant le port d’une attelle AIRCAST, une dispense de sport durant 15 jours, la prise d’antalgiques, un glaçage et une surélévation ainsi qu’une surveillance des douleurs, - pour [J] : une ITT de 15 jours sauf complications ultérieures pour un trauma de la cheville gauche, un hématome en regard du point d’impact, nécessitant le port d’une attelle, du repos et une dispense de sport pendant 15 jours, la prise d’antalgiques, un glaçage et une surélévation ainsi qu’une surveillance des douleurs.

***

Par actes d’huissier des 16 set 19 septembre 2022, madame [U] [I] épouse [D], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants [J] et [O] [D], a fait assigner monsieur [Y] [T] [E] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’engager la responsabilité du demandeur et d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 4 juin 2018.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, madame [U] [I] épouse [D], demande au tribunal, aux visas de l’article 1242 du code civile, de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Gironde, - juger que le préjudice subi par les consorts [D] provient de la chose détenue par monsieur [E], - juger que la jardinière a joué un rôle actif dans la survenance du dommage, - juger qu’il existe un lien de causalité entre la chute de la chose et le préjudice des consorts [D], En conséquence, - condamner monsieur [Y] [T] [E] à verser à madame [D] es qualité de représentant légale de ses enfants : * 7. 359, 03 € pour le compte de son fils [O] > DSA : 210 € > FD - ATP : 375 € > PS : 50 € > DFT : 400 € > SE : 6. 000 € > PA : 300 €

* 7. 335 € pour le compte de sa fille [J] > DSA : 234, 03 € > FD - ATP : 375 € > PS : 50 € > DFT : 400 € > SE : 6. 000 € > PA : 300 € - condamner monsieur [Y] [T] [E] à verser à madame [D] au titre de son préjudice personnel la somme de 1. 063, 09 € > 1. 000 € au titre de son préjudice moral, > 63, 09 € au titre de son préjudice professionnel temporaire - condamner monsieur [Y] [T] [E] à la somme de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde en vertu de l’article 1242 du code civil, madame [D] considère que monsieur [E] est responsable du dommage causé par la chose qu’il avait sous sa garde ; la jardinière. Elle expose que les jardinières avaient posées au bénéfice du restaurant BINH [E] par monsieur [E] et que la jardinière litigieuse se trouvait