6ème CHAMBRE CIVILE, 21 décembre 2023 — 22/08192
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 60A
RG n° N° RG 22/08192
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [A] [M] [L] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AVOCAGIR la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [M] [A] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la GI RONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 5]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 janvier 2019, Monsieur [L] [M] et son fils [A] [M] ; respectivement conducteur et passager d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance CIC ASSURANCES, ont été victimes d’un carambolage, monsieur [L] [M] percutant le véhicule conduit par Madame [Y] [V] et assuré auprés de la Société ALLIANZ.
Monsieur [L] [M] a consulté son médecin traitant le 7 janvier 2019, le certificat médical faisait état des constatations suivantes : “suite à AVP du 5/01/2019, il se plaint de cervicalgies. A l’examen, je constate des douleurs à la palpation du rachis cervical et à la mobilisation”. En outre, il a débuté un traitement médicamenteux antidépresseur dès janvier 2019 ainsi qu'une prise en charge auprés d'un psychologue au mois de septembre 2019.
[A] [M] a également consulté son médecin traitant le 7 janvier 2019. Le certificat médical initial faisait état des éléments suivants : “AVP du 5/01/19. A I'interrogatoire, il se plaint de douleurs cervicales et lombaires. A l’examen je constate des douleurs à la mobilisation du rachis cervical avec une mobilisation des amplitudes de flexion, extension. Au niveau du rachis lombaire, la palpation est douloureuse en parachidienne et la mobilisation est douloureuse”.
***
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Messieurs [L] [M] et [A] [M], confiée au docteur [K] [O], remplacé par la suite par le docteur [J] [P], outre le versement d’une provision de 2. 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [L] [M].
Le 16 décembre 2021, le docteur [P] a rendu ses rapports définitifs concluant notamment : - pour Monsieur [L] [M] à la consolidation de son état le 21 octobre 2021 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %, - pour Monsieur [A] [M] à la consolidation de son état le 2 décembre 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %
Par actes d’huissier des 2 et 3 novembre 2022, monsieur [L] [M] et Monsieur [A] [M] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de judiciaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 5 janvier 2019.
Dans cette assignation valant conclusions, Monsieur [L] [M] et Monsieur [A] [M], demandent au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 124-3, et L. 211-9 et suivants du code des assurances et l’article 1343-2 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- déclarer Monsieur [L] [M] et Monsieur [A] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes, - fixer le préjudice subi par Monsieur [L] [M] à la somme de 90 857,33 €au titre de réparation de son préjudice corporel. - condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 86 216,66€ à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles 446,00 € -FD frais divers hors ATP 2 791,19 € - ATP assistance tiers personne 3 040,00 € permanents
- IP incidence professionnelle 25 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire 5 568,00 € - SE souffrances endurées 10 000,00 € permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent 2