6ème CHAMBRE CIVILE, 21 décembre 2023 — 22/01800
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 64B
RG n° N° RG 22/01800
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [H] [Y] C/ CPAM DE LA GIRONDE [F] [E] [Z] [E]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL AALM Me Marine RAFFIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [H] [Y] née le [Date naissance 8] 1980 à[Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Marine RAFFIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 5]
défaillante
Madame [F] [E] née le [Date naissance 4] 1989 à[Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [E] née le [Date naissance 2] 1993 à[Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordonnances de validation de compositions pénales en date des 19 septembre 2017, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX a validé les compositions pénales proposées à madame [Z] [E] et à madame [F] [E] ainsi que les sanctions pénales proposées et acceptées.
Il a été reproché aux deux femmes des faits de violences volontaires commises le 16 octobre 2016, n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, en l’espèce 7 jours, à l’égard de madame [C] [Y], avec la circonstance agravante de la réunion. Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de madame [C] [Y], confiée au docteur [G] [I].
Le 22 novembre 2021, l’expert a rendu son rapport définitif concluant notamment à la consolidation de l’état de la victime le 31 janvier 2018 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %.
Par actes d’huissier des 25 février et 8 mars 2022, madame [C] [Y] a fait assigner madame [Z] [E] et madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’agression du 16 octobre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, madame [C] [Y] demande au tribunal de : - juger ses demandes recevables et bien fondées, - rejeter les demandes, fins et conclusions de madame [F] [E] et de madame [Z] [E] - juger que leur responsabilité est engagée, En conséquence, - les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes : * au titre des préjudices patrimoniaux temporaire : 1.122,84 €, * au titre des préjudices patrimoniaux permanent : 5.000 €, - 6.687,50 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, soit : * 1.687,50 € au titre du DFT * 5.000 € au titre des SE - 13.950 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, soit : * 12.950 € au titre du DFP * 1.000 € en réparation du préjudice esthétique - 297,80 € au titre des autres frais En tout état de cause, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, madame [F] [E] et madame [Z] [E] demandent au tribunal de : - fixer l’indemnisation due par les consorts [E] à Madame [Y] de la manière qu’il suit : • 67,51 € au titre des frais divers, • 1.406,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 2.500 € au titre des souffrances endurées, • 12.950 € au titre du déficit fonctionnel permanent, • 500 € au titre du préjudice esthétique, - débouter madame [Y] du surplus de ses demandes, - d’ordonner que chaque partie conserve par devant-elle ses propres frais et dépens.
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, tiers payeur régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du