6ème CHAMBRE CIVILE, 21 décembre 2023 — 22/02313

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 60A

RG n° N° RG 22/02313

Minute n°

AFFAIRE :

[D] [K] [I] C/ CPAM DE LA GIRONDE S.A. ALLIANZ IARD

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BLAZY & ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 13 Novembre 2023

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 4]

défaillante

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 janvier 2016, Monsieur [D] [K]-[I], passager d’un véhicule appartenant à son employeur - la société DBA - assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident de la route, le conducteur perdant le contrôle du véhicule roulant à une vitesse important, qui s’est finalement renversé sur le côté.

Monsieur [D] [K]-[I] a été pris en charge par les urgences du centre hospitalier d’[Localité 5] pour luxation scapulo-humérale droite, contusion du genou droit et plaies multiples au visage ayant nécessité des points de suture.

La victime a quitté le service hospitalier le jour même avec un traitement médicamenteux.

Le 13 juillet 2016, Monsieur [D] [K]-[I] subissait une intervention chirurgicale réalisée par le Professeur [P] par geste de transfert nerveux d’une partie du nerf radial sur le nerf axillaire pour réanimer le muscle Deltoïde.

En juillet 2018, un IRM a mis en évidence des lésions de la coiffe des rotateurs.

Un avis d’inaptitude a été rendu par son médecin traitant le 5 février 2018, ce qui a entraîné par la suite son licenciement pour inaptitude le 5 novembre 2018.

***

Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] [K]-[I], confiée au docteur [V], outre le versement d’une provision de 5. 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Le 15 février 2021, le docteur [X] [N] , remplaçant le docteur [V], a rendu son rapport définitif concluant notamment à la consolidation de l’état de la victime le 8 octobre 2018 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %.

Par actes d’huissier des 15 et 21 mars 2022, Monsieur [D] [K]-[I] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 28 janvier 2016.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Monsieur [D] [K]-[I], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande, - débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [I] la somme de 126. 969, 43 € déduction faite de la provision déjà allouée à Monsieur [I] (132 249, 43 € – 5 000 €), au titre des préjudicies subis détaillés comme suit : - 8 040 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 20 000 € au titre des souffrances endurées - 7 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 27 160 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent - 10 000 € au titre du préjudice d’agrément - 3 726 € au titre de l’assistance à tiers personne - 22 759, 9 € au titre de la perte de gains professionnels actuels - 9 283, 53 € au titre de la perte de gains professionnels futurs - 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle - condamner la SA ALLIANZ, à lui verser la somme de 3. 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, du contrat souscrit par DBA le 2.09.2015, de : - fixer le préjudice de Monsieur [K] [I] à la somme suivante : - 50 € au titre du déficit Fonctionnel temporaire total - 1.012,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 50% (81 jours) - 5.632,50 € au titre du déficit