6ème CHAMBRE CIVILE, 21 décembre 2023 — 20/01659
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 60A
RG n° N° RG 20/01659
Minute n°
AFFAIRE :
[S] [J]
C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [M] [V] INTER VOLONT LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 26 Octobre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la Caisse locale déléguée de Clermont-Ferrand [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 juin 2016 à [Localité 9], M. [S] [J] au guidon de son scooter a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule non assuré conduit par M. [M] [V].
M. [J] a subi une fracture luxation bi-malléolaire de la cheville gauche traitée par réduction et ostéosynthèse.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (le Fonds de garantie) saisi le 28 août 2017 a refusé d’intervenir on opposant qu’aucun élément n’attestait qu’un véhicule tiers avait joué un rôle causal dans l’accident dont M. [J] avait été victime.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2020, M. [J] a fait assigner M. [V] afin de voir reconnaitre son droit à indemnisation et la Caisse locale déléguée de Clermont-Ferrand pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et a dénoncé ladite assignation au Fonds de garantie par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2020.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le présent tribunal a entre autre dispositions : - déclaré qu’aucune faute ne peut être imputable à M. [J] dans l’accident dont il a été victime le 3 juin 2016 ; - dit en conséquence que le droit à indemnisation de M. [J] est entier ; - ordonné une expertise médicale de M. [J] et désigné pour y procéder le docteur [O] [Y] ; - condamné M. [V] à payer à M. [J] une somme de 1.500 € à titre d’indemnisation provisionnelle sur la réparation de son préjudice ; - condamné M. [V] à payer à M. [J] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le présent jugement commun à la CPAM DU PUY DE DOME et opposable au Fonds de garantie ; - réservé les dépens ; - ordonné l’exécution provisoire ; - renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 28 janvier 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif dans lequel il a conclu à une date de consolidation au 31 décembre 2016 et à un taux d’AIPP de 6 %.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023 et signifiées à M. [V] le 15 mai 2023, M. [S] [J] demande au tribunal de : - condamner M. [V] à prendre en charge l’intégralité des préjudices de M. [J]; - débouter le Fonds de garantie de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [V] à lui payer les indemnités suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
- DSA dépenses de santé actuelles 39,85 € - FD frais divers 3 549,32 € - ATP assistance tierce personne 2 156,00 € permanents
- IP incidence professionnelle 30 000,00 € - préj. scol. universit. / de formation 12 000,00 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel 1 749,00 € - SE souffrances endurées 8 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 600,00 € permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent 15 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 2 000,00 € - PA préjudice d'agrément 10 000,00 € - TOTAL 85 094,17 €
- outre les sommes de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application d