PCP JCP référé, 19 décembre 2023 — 23/08330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 19/12/2023 à : Monsieur [W] [I] Madame [J] [V]
Copie exécutoire délivrée le : 19/12/2023 à : Maitre Manuel BISE BLAINEAU
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 23/08330 N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWC
N° MINUTE : 7/2023
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2023
DEMANDERESSE
La Fondation ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0780
DÉFENDEURS Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 8 janvier 2008, ayant pris effet le 15 janvier suivant, la fondation ARC pour la recherche sur le cancer ci-après désignée la fondation ARC a donné à bail à Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] un appartement de cinq pièces au 5ème étage gauche du bâtiment A dans un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 765 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 235 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, la fondation ARC a fait délivrer à Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] un commandement d’avoir à payer la somme de 10 423,18 euros en principal correspondant aux loyers et charges dus à cette date.
Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] ont donné congé des lieux par courrier que la fondation ARC a reçu le 05 mai 2023, pour le 30 juin suivant.
Les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 19 juin 2023 fixant notamment la créance de la fondation ARC et prévoyant un échéancier de paiement qui n’a pas été respecté par Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la fondation ARC a fait assigner Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, pour demander, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1217 et 1353 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
21 229,09 euros au titre des loyers et charges dus au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal, 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. A l'audience 07 novembre 2023, la fondation ARC, représentée par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation, tout en réactualisant sa demande à la somme de 21 813,83 euros, comprenant le loyer et les charges dus au 6 juillet 2023.
Madame [J] [V] et Monsieur [W] [I] ont comparu en personne et reconnu devoir la somme réclamée par la fondation ARC et ne pas avoir respecté les engagements contenus dans le protocole d’accord. Ils ont indiqué avoir rencontré de graves difficultés financières, suite à leur licenciement, et avoir créé une école d’art pendant la période COVID, de sorte que leurs difficultés se sont aggravées. Ils ont précisé avoir été contraints de quitter l’appartement qu’ils louaient depuis 15 ans et être actuellement hébergés à titre gratuit. Ils ont demandé à pouvoir régler leur dette en 14 échéances conformément aux termes du protocole d’accord transactionnel.
La fondation ARC, représentée par son conseil, s’est opposée à l’octroi des délais de paiement sollicités. Il convient de se référer, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, aux termes de son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des loyers et des charges En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/08330 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWC
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablem