Charges de copropriété, 21 décembre 2023 — 21/06975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 21/06975 N° Portalis 352J-W-B7F-CUOYJ

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Mai 2021

JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS CABINET MORHANGE. [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1846

DÉFENDERESSE

Madame [J] [W] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286

Décision du 21 Décembre 2023 Charges de copropriété N° RG 21/06975 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOYJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Sophie PILATI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 05 Octobre 2023 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [W] est propriétaire des lots de copropriété n°200, 300, 201, 301, 203 et 302 d'un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 2].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Madame [J] [W] de payer des charges de copropriété impayées pour un montant de 10.062,35 euros.

Par exploit d'huissier signifié le 06 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner Madame [J] [W] en paiement d’arriérés de charges de copropriété, compte provisoirement arrêté au 29 avril 2021 pour un montant de 7.228,53 euros, et en paiement de 4.000 euros de dommages et intérêts, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2022, Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que l'article 1231-1 du code civil, il demande au tribunal de :

- condamner Madame [J] [W] au paiement de la somme de 31.805,72 euros, compte arrêté au 10 octobre 2022, avec intérêts de droit à compter du 8 avril 2021 sur la somme de 7.228,53 euros et des présentes pour le soldes ; - condamner Madame [J] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ; - condamner Madame [J] [W] au paiement des entiers dépens ; - condamner Madame [J] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Madame [J] [W] demande au tribunal de :

- condamner le syndicat des copropriétaires en restitution de la somme de 33.242,80 euros ; - fixer le montant des charges de copropriété dues sur la période du 4e appel 2020 au 4e appel 2022 à la somme de 23.658,80 euros et débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande; - ordonner la compensation entre les deux condamnations; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts, article 700 et dépens ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la fin de non-recevoir

Le syndicat des copropriétaires soulève la prescription quinquennale de l'action de Madame [W] en rappel de charge.

Madame [W] soutient que le délai de prescription est le délai de 10 ans de l'ancien article 42 de la loi de 1965 qui est applicable aux actions engagées jusqu'au 25 novembre 2023.

Sur ce :

Selon l'article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état lorsqu'il y a eu désignation d'un tel juge, à moins que la fin de non-recevoir ne soit révélée postérieurement au dessaisissement de ce juge. En vertu de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir, relevant donc de la compétence du juge de la mise en état, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défa