18° chambre 2ème section, 21 décembre 2023 — 20/10668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à
■
18° chambre 2ème section
N° RG 20/10668
N° Portalis 352J-W-B7E-CTC3I
N° MINUTE : 1
Assignation du : 14 Octobre 2020
JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Eva CHOURAQUI de l’AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0058
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI LOUNA (RCS Nanterre 489 715 367) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0241
Décision du 21 Décembre 2023 18° chambre 2ème section N° RG 20/10668 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTC3I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 28 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er août 2016 intitulé « Contrat de bail commercial », la S.C.I. SCI LOUNA (ci-après désignée « la S.C.I. LOUNA ») a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à Madame [G] [C] exerçant sous le nom commercial « JZK » des locaux composés d'une boutique, d'une cuisine et d'une salle d'eau situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (Hauts-de-Seine) pour une durée de douze mois à effet au 1er août 2016 afin qu'y soit exercée une activité de vente de pâtisseries orientales et de salon de thé, moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 850 euros H.T.
Madame [G] [C] a été laissée en possession des lieux postérieurement au 31 juillet 2017.
Reprochant à Madame [G] [C] de ne pas lui avoir versé le montant du dépôt de garantie et de ne pas s'être acquittée du montant des loyers et de la provision sur charges dus au titre des mois de juillet à septembre 2020, la S.C.I. LOUNA lui a, par acte d'huissier en date du 14 septembre 2020, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur la somme totale de 8.021,41 euros incluant le coût de l'acte.
Par exploit d'huissier en date du 14 octobre 2020, Madame [G] [C] a fait assigner la S.C.I. LOUNA devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation du commandement de payer.
Parallèlement, par exploit d'huissier en date du 18 novembre 2020, la S.C.I. LOUNA a fait assigner Madame [G] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, ainsi qu'en paiement de sommes provisionnelles au titre des arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Relevant notamment que d'une part, Madame [G] [C] avait finalement versé le montant des loyers des mois de juillet et août 2020 et que celui du mois de septembre 2020 n'était pas dû à la date de délivrance du commandement de payer, et que d'autre part, l'obligation relative au dépôt de garantie se heurtait à une contestation sérieuse, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 22 juin 2021, débouté la S.C.I. LOUNA de l'intégralité de ses demandes.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture précédemment rendue le 20 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, Madame [G] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1135 anciens, 1194 et 1343-5 nouveaux du code civil, et de l'article L. 145-5 du code de commerce, de :
–à titre principal, constater que le bail conclu le 1er août 2016 s'est éteint le 1er août 2017 ; –constater que depuis cette date, dès lors qu'elle a été laissée en possession de son local commercial par la bailleresse, elle bénéficie d'un nouveau bail commercial d'une durée de neuf ans ; –en conséquence, dire et juger que le commandement de payer délivré le 14 septembre 2020 est nul et de nul effet puisqu'il se fonde sur les dispositions d'un bail inexistant ; –à titre subsidiaire, constater que les loyers ont été réglés dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer ; –constater que les sommes réclamées au titre du dépôt de garantie, des charges et de l'indexation du loyer sont contestées et non justifiées, et que le respect de ces obligations n'est pas expressémen