PCP JCP référé, 19 décembre 2023 — 23/03873
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 19/12/2023 à : S.A. ODILENE
Copie exécutoire délivrée le : 19/12/2023 à : Maitre Philippe PAINGRIS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 23/03873 N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBJ
N° MINUTE : 1/2023
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Maitre Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2050
DÉFENDERESSE
S.A. ODILENE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/03873 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBJ
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé ayant pris effet le 24 octobre 2011, Monsieur [B] [V], représentée par la société Gestion et transactions de France, a donné à bail à la Société Anoyme (SA) Odilène, pour y loger son gérant, Monsieur [L] [R], un appartement de 59,20 m2 environ, dans un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 1]. Les parties ont signé le 1er juillet 2021 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la SA Odilène a reconnu devoir la somme de 28 522,23 euros au titre d’un arriéré de loyer selon décompte arrêté au 30 juin 2021 et Monsieur [B] [V] a consenti un abandon de créance de 5.522,23 euros sur cette somme à condition que le loyer et les charges soient désormais réglés à bonne date. Le protocole prévoyait expressément que le non-paiement du loyer courant et des charges à bonne date remettrait en cause cet abandon de créance. Par courrier en date du 10 octobre 2022, reçu le 15 novembre 2022, la SA Odilène, représentée par sa gérante Madame [G] [R] a informé la société OGIP de « sa volonté de résilier le bail à compter de ce jour ». Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, Monsieur [B] [V] a fait assigner la SA Odilène, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, pour demander, au visa des articles 22-1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 et 835 du code de procédure civile, de : Constater la validité du congé délivré par la SA Odilène le 15 novembre 2022,Constater la résiliation du bail à cette date,Constater que la SA Odilène est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis cette date,Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner la séquestration des biens immobiliers se trouvant dans les lieux aux frais de la SA Odilène, Etre autorisée à faire vendre les meubles par un commissaire de justice, passé un délai de deux mois, à défaut pour la SA Odilène de régler les frais de garde meubles,La condamner au paiement de la somme de 12.741,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 1er mars 2023,La condamner au paiement de la somme de 5.522,23 euros pour défaut de respect du protocole d’accord transactionnel, La condamner au paiement de la somme de 1.274,19 euros au titre de la clause pénale, La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au triple du montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la définitive libération des lieux, et dire que cette indemnité pourra varier en fonction de l’indice de révision des loyers, La condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue pour être plaidée le 07 novembre 2023. A cette audience, Monsieur [B] [V], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/03873 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBJ
La SA Odilène, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire à son égard. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la me