PCP JCP fond, 20 décembre 2023 — 22/02375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Jean-emmanuel NUNES
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/02375 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWUNN
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 20 décembre 2023
DEMANDERESSE S.A. RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assitée de Audrey BELTOU, Greffier d’audience Laura DEMMER, Greffier du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2023 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 22/02375 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWUNN
Par contrat du 01/02/1983 à effet au 01/02/1983, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a donné à bail à usage d’habitation à M. [C] [N] et Mme [C] [Y] un appartement situé au [Adresse 4] .
Une convention a été conclue entre l’Etat et la RIVP le 30/04/2012 en application de l’article L351-2 du code de la construction et de l'habitation , aux fins de transformations de 16 logements en catégorie PLS de l’ensemble immobilier du [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 5] .
Par courrier du 10/10/2018 , la RIVP a informé les locataires de la mise en œuvre d’un SLS appliqué à compter de janvier 2019 , en vertu de l’article L441-3 du code de la construction et de l'habitation et a adressé l’enquête ressource à retourner avec les pièces nécessaires d’avis d’imposition. Il a été appliqué un SLS pour le logement , compte tenu de leur revenu fiscal de référence, à compter de janvier 2019.
En l’absence de paiement du SLS par les locataires , le bailleur leur a adressé une relance le 21/04/2021 .
Par acte d’huissier du 02/07/2021, la RIVP a assigné M. [C] [N] et Mme [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L353-19, L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation , 220 et 1751 du code civil à l’audience du 15/09/2021 aux fins de :
-Voir condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [C] [Y] au paiement de la somme de 29084.05 euros au titre de l’arriéré locatif -Voir condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [C] [Y] à payer à la RIVP la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens -Voir maintenir l’exécution provisoire
L’affaire a été appelée le 06/01/2022 .
A cette audience , M. [C] [N] a déposé une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité par mémoire séparé , enrôlée sous n° RG 22.2377 , jointe le 20/01/2022 à l’affaire principale n° RG 22.2375.
L’affaire a été renvoyée pour avis du Ministère public , et mémoire en défense de la RIVP à l’audience du 04/10/2022 . Par conclusions du 20/04/2022, le Ministère Public a indiqué ne pas conclure sur la question et s’en est rapporté.
A l’audience du 04/10/2022, l’affaire a été renvoyée au 20/01/2023. A l’audience du 20/01/2023 , elle a été renvoyée au 22/05/2023 .
A cette audience , Mme [C] [Y] a déposé une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité par mémoire séparé. Il a été ordonné la disjonction pour cette nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, dans ce litige, par mesure d’administration judiciaire en application de l’article 367 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par décision du 19/07/2023 , il a été statué selon les termes suivants sur la QPC déposée par M. [C] [N] :
REJETTE la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [C] [N]
DIT que les parties et M. Le Procureur de la République seront avisés par tout moyen de la présente décision
RENVOIE la cause et les parties pour statuer au fond à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Pôle Civil de proximité du 25/10/2023 à 9h01 à laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 22/05/2023 par Mme [C] [Y] , ayant fait l’objet d’une disjonction par décision du 22/05/2023
RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 25/10/2023 , la QPC déposée par Mme [C] [Y], enrôlée sous n° RG 23.4443 , a été jointe à nouveau le 25/10/2023 à l’affaire principale n° RG 22.2375, pour examen , puis pour voir statuer au fond sur l’entier litige. Ladite QPC avait été disjointe et renvoyée pour avis du Ministère public , et mémoire en défe