Service des référés, 21 décembre 2023 — 23/55503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/55503
N° : 2CV/LB
Assignations des : 3 juillet, 26 septembre, 3 et 11 octobre 2023
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+2 copies ADM.JUD. +1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 21 décembre 2023
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la Sas [10] [Adresse 9] [Localité 6]
représenté par Maître Lydie Navennec-Normand, avocat au barreau du Val-de-Marne - #PC299, substituée à l’audience par Maître Kenza Hamdache, avocat au barreau de Paris - #A0220
DÉFENDEURS
Maître [Z] [F] ès qualités d’administrateur provisoire de la succession d’[V] [L] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [J] [H] veuve [L] [Adresse 4] [Localité 7]
Madame [X] [L] domiciliée chez Madame [J] [H] veuve [L] [Adresse 4] [Localité 7]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 7 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[V] [L] demeurant de son vivant au [Adresse 8], est décédé le [Date décès 3] 1992, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame [J] [H] veuve [L] et leur fille Madame [X] [L].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 14 mai 2020, Maître [Z] [F], administrateur judiciaire, a été nommé en qualité d’administrateur provisoire à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’[V] [L] pour une durée de douze mois.
La mission de Maître [Z] [F] ès qualités a été prorogée jusqu’au 14 mai 2023, pour la dernière fois par une ordonnance sur requête du 11 mai 2022. Ladite ordonnance a également étendu sa mission à la représentation de la succession dans le cadre de la saisie-immobilière qui sera engagée par le syndicat des copropriétaires.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 juillet 2023, puis le 26 septembre 2023 et les 3 et 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet [10], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Maître [Z] [F] ès qualités, Madame [J] [H] épouse [L] et Madame [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de : - proroger la mission de Maître [Z] [F] ès qualités pour une durée aussi longue qu’il sera possible, et pour au moins 2 ans, avec la mission la plus étendue qu’il soit, étant précisé qu’elle doit être étendue avec la mission de représenter la succession dans le cadre d’une procédure de saisie-immobilière ; - réserver les dépens.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet [10], réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Il fait valoir que la plus grande incertitude règne quant à la dévolution de la succession, que les charges de copropriété ne sont pas réglées, que la somme due à ce titre s’élève à 40 099 euros et que Maître [Z] [F] ès qualités n’a aucune trésorerie de sorte que le syndicat des copropriétaires va devoir procéder par voie de saisie immobilière.
Maître [Z] [F] ès qualités, Madame [J] [H] épouse [L] et Madame [X] [L] ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : ཋ Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. . Aux termes de l’article 813-9 du même code : ཋ Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Il ressort des pièces du dossier et des explications du syndicat des copropriétaires demandeur que par jugement du 14 décembre 2021, le tribun