8ème chambre 2ème section, 21 décembre 2023 — 20/08802

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Me Anne-Constance COLL Copie Exécutoire délivrée le : à Me Me Florian CANDAN, Me Ghislaine CHAUVET LECA

8ème chambre 2ème section

N° RG 20/08802 N° Portalis 352J-W-B7E-CSYG7

N° MINUTE :

Assignation du : 07 septembre 2020

JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 DEMANDERESSE

Madame [M] [V] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]/[Adresse 1] [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet AZUR IMMO [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869

CABINET [P] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525 et par Me Florian PALMIERI de la AARPI ALTEVA AVOCATS, au barreau de BASTIA, avocat plaidant.

Décision du 21 décembre 2023 8ème chambre 2ème section N° RG 20/08802 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSYG7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER-GRANADOS, Vice-Président, Anita ANTON, Vice-Présidente, Caroline BIANCONI-DULIN; Vice-Présidente,

assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 19 octobre 2023 tenue en audience publique devant Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 6]/[Adresse 1], [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic le Cabinet Azur Immo. L’ancien syndic était le cabinet [P]. L’immeuble est divisé en quatre bâtiments : - Un bâtiment A, qui correspond à l’immeuble n°[Adresse 1] composé de 45 lots ; - Un bâtiment B, qui correspond à l’immeuble n°[Adresse 6] composé de 21 lots ; - Un bâtiment C, qui correspond à l’immeuble n°[Adresse 3] composé de 48 lots ; - Un bâtiment D, qui correspond à un immeuble à usage de garage composé de 3 lots.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juin 2020, le conseil de Madame [M] [N] [V], copropriétaire, a adressé une mise en demeure au cabinet [P], syndic de copropriété, lui demandant « de fournir à Madame [M] [V] tout justificatif concernant l’appel de provisions présentant un solde antérieur de 953, 02 euros qu’elle a reçu au titre d’une prestation liée à la copropriété et toutes les factures de prestations du cabinet [P] annexées à la présente. Enfin je sous somme de détailler à l’avenir toutes vos factures et appels de provisions afin de pouvoir justifier de vos factures auprès des copropriétaires ».

Cette lettre faisait état de plusieurs griefs tenant à ce que : - la gardienne du l’immeuble [Adresse 3] se chargerait du nettoyage du local poubelles de l’immeuble du [Adresse 1] sur son temps de travail, alors que les copropriétaires dudit immeuble payent déjà une société de nettoyage Nett Service qui y satisfait parfaitement,

- l’appel de provisions concernant les prestations d’entretien au sein de la copropriété présenterait un solde antérieur de 953,02 euros sans aucune précision (indication du bâtiment de rattachement, type de prestation, date, et objet de la prestation), - des globes luminaires avec détecteur de présence supplémentaires à ceux qui avaient déjà été installés auraient été installés sans qu’aucune assemblée générale n’ait voté ces nouvelles installations de détecteur de présence.

Par exploit d’huissier délivré le 7 septembre 2020, Madame [M] [N] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires et le Cabinet [P], ancien syndic de l’immeuble afin de voir engager leur responsabilité à ce titre.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, Madame [M] [V] demande au tribunal de :

« Vu l’article 31 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l’article 33 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l’article 10,14, 18, 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

Juger Madame [V] recevable et bien-fondé, en son acte introductif d’instance ;

Recevoir Madame [V] en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Juger le cabinet [P] responsable d’une mauvaise gestion pour ne pas avoir dénoncé régulièrement le contrat conclu avec la société Nett Service et pour