PCP JCP fond, 21 décembre 2023 — 23/05825

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth MENARD Monsieur [H] [V]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTN

N° MINUTE : 2/JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023

DEMANDERESSE

IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 13 novembre 2023

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier

Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/05825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 1987, non retrouvé, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [B] [V], pour un logement situé [Adresse 2]. Suite au décès de la locataire, le bail a été transféré à son fils, Monsieur [H] [V], par avenant du 4 octobre 2022.

Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 2188,13 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [V] et de tous les occupants de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du Commissaire de Police et la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde meuble au choix du requérant, aux frais et risques de Monsieur [H] [V], - condamner Monsieur [H] [V] à lui payer les sommes suivantes : * 1479,71 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation mensuelle d'une somme égale au loyer du logement, sans préjudice des charges, et ce jusqu'à reprise des lieux, * 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023.

A cette audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 novembre 2023, s'élève désormais à 3260,82 euros, échéance d'octobre 2023 incluse. Elle déclare par ailleurs accepter le plan d'apurement de la dette, et ne pas être opposée à la suspension des effets de la résiliation du bail.

Monsieur [H] [V] comparait seul à l'audience. Il reconnaît le principe et le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement pour l'apurer. A ce titre, il propose de payer 100 euros par mois en plus du paiement du loyer courant pour apurer la dette. Il produit également plusieurs documents pour justifier de sa situation personnelle et financière.

Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998 est parvenu au tribunal. Il en ressort que Monsieur [H] [V], qui est célibataire et sans enfant, perçoit un salaire et l'allocation adulte handicapé, pour un montant total de 1344,93 euros par mois. Il apparaît en outre que la dette s'est constituée à une période où Monsieur [H] [V] a du faire face à plusieurs changements qui l'ont perturbé (décès de sa mère, transfert de bail et nouvel emploi), mais que celui-ci a repris le paiement du loyer.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du bail   Sur la recevabilité   En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet 2 mois au moins avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d'irrecevabilité de la demande.   En outre, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu'après l'expiration d'un délai de 2 mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputé